Domiciliation - Lutte contre les exclusions - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales

  Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions

  Chapitre IV : Domiciliation

D264-1 du 22/05/2016

L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an.

Les modèles de formulaire de demande d'élection de domicile et d'attestation de domicile sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et du ministre de l'intérieur.

Le formulaire de demande d'élection précise l'identité du demandeur et de ses ayants droits, la date du dépôt de la demande ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel la demande a été effectuée.

L'attestation d'élection de domicile précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme agréé ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale, la date de l'élection de domicile et sa durée de validité.

Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 qui reçoivent un formulaire de demande d'élection de domicile doivent en accuser réception et y répondre dans un délai fixé à deux mois.

En cas d'acceptation de la demande d'élection de domicile, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile.


D264-2 du 22/07/2007

Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec l'intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'organisme. Il est invité à faire connaître à l'organisme s'il est déjà en possession d'une attestation délivrée par un organisme mentionné à l'article L. 264-1.

D264-3 du 22/05/2016

L'organisme agréé mentionné à l'article L. 264-1 ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté ou à défaut n'a pas contacté l'organisme agréé ou le centre pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des contacts avec l'intéressé.


R264-4 du 22/05/2016

Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence.

Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l'alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles satisfont à l'une des conditions suivantes :


-y exercer une activité professionnelle ;

-y bénéficier d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ;

-présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ;

-exercer l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.


D264-5 du 22/05/2016

Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :


1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;


2° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;


3° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;


4° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.


D264-6 du 22/07/2007

Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.

D264-7 du 22/05/2016

Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information dans le mois qui suit la demande.

D264-8 du 22/05/2016

Les organismes agréés et centres communaux et intercommunaux d'action sociale transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :

1° Le nombre d'élections de domicile en cours de validité et le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l'année écoulée ;

2° Le nombre d'élections de domicile délivrées dans l'année ainsi que le nombre de radiations et de refus avec leurs principaux motifs ;

3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;

4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges ;

5° Les jours et horaires d'ouverture.

D264-9 du 22/05/2016

Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'hébergement d'urgence relevant de l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements de santé et les services sociaux départementaux.


Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.

Les personnes hébergées de manière stable au sein des organismes mentionnés au premier alinéa et qui peuvent y recevoir leur courrier sont réputées y être domiciliées sans que l'organisme n'ait besoin d'obtenir un agrément à ce titre.

D264-10 du 22/07/2007

La demande d'agrément comporte :

1° La raison sociale de l'organisme ;

2° L'adresse de l'organisme demandeur ;

3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ;

4° Les statuts de l'organisme ;

5° Les éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'organisme à assurer effectivement sa mission de domiciliation ;

6° L'indication du cadre géographique pour lequel l'agrément est sollicité ;

7° Un projet de règlement intérieur décrivant l'organisation de sa mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier.

Le préfet de département peut mentionner dans le cahier des charges prévu à l'article L. 264-7 d'autres éléments constitutifs de la demande d'agrément.
D264-11 du 22/05/2016

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

D264-12 du 22/05/2016

L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7, lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9, ou à sa demande.

Le préfet de département ayant procédé au retrait d'un agrément en raison du non-respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 en informe les préfets des autres départements de la région.

Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.


D264-13 du 22/07/2007

Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément, ainsi que le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

D264-14 du 22/05/2016

Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2, le préfet de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation.

A cette fin, il rédige un schéma départemental de la domiciliation sous la coordination du préfet de région, qui constitue une annexe du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.



D264-15 du 22/05/2016

Pour l'application de l'article L. 264-6, le préfet de département transmet aux maires, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, aux organismes agréés et aux organismes payeurs la liste des organismes agréés dans le département en précisant leurs coordonnées, les types de publics accueillis et les horaires d'ouverture au public.