Dispositions communes - Accueillant familial - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre IV : Professions et activités sociales

  Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées

  Chapitre III : Dispositions communes

D443-1 du 01/07/2017

L'initiation aux gestes de secourisme prévue à l'article L. 441-1 s'acquiert dans le cadre de la formation de base prévue par le décret du 30 août 1991 susvisé relatif à la formation aux premiers secours.

D443-2 du 01/07/2017

La formation initiale mentionnée à l'article L. 441-1 est organisée par le président du conseil départemental, pour une durée totale d'au moins cinquante-quatre heures, selon les modalités suivantes :

1° La formation initiale comprend une formation préalable au premier accueil d'au moins douze heures qui doit être assurée dans un délai maximum de six mois suivant l'obtention de l'agrément. Cette formation initiale préalable porte notamment sur le cadre juridique et institutionnel de l'accueil familial, le rôle de l'accueillant familial, le contrat d'accueil et le projet d'accueil personnalisé ;

2° La durée de la formation initiale restant à effectuer, complétant la formation préalable mentionnée au 1°, est organisée dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de l'obtention de l'agrément.

D443-3 du 01/07/2017

Le président du conseil départemental organise la formation continue de l'accueillant familial, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services et des attentes de l'accueillant familial, pour une durée minimale de douze heures pour chaque période d'agrément prévue à l'article R. 441-5.

D443-4 du 01/07/2017

Les formations initiale et continue prévues à l'article L. 441-1 permettent aux accueillants familiaux d'acquérir et d'approfondir les connaissances et les compétences requises pour accueillir une personne âgée ou une personne handicapée. Ces formations portent sur les domaines suivants :

1° Le positionnement professionnel de l'accueillant familial ;

2° L'accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée ;

3° L'accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités ordinaires et sociales.

Ces domaines de formation sont précisés dans le référentiel prévu à l'annexe 3-8-4.

D443-5 du 01/07/2017

I. – Le président du conseil départemental peut dispenser de tout ou partie des formations initiale ou continue portant sur le domaine de formation prévu au 3° de l'article D. 443-4 les accueillants familiaux titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS), du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique (DEAMP), du diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social (DEAES) spécialités “ accompagnement de la vie à domicile ” ou “ accompagnement de la vie en structure collective ”, de la mention complémentaire aide à domicile (MCAD), du brevet d'études professionnelles (BEP) “ carrières sanitaires et sociales ” et de tout diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et attestant des compétences nécessaires pour l'accompagnement de personnes âgées ou de personnes handicapées. Cette dispense fait l'objet d'une attestation délivrée par le président du conseil départemental à l'accueillant familial.

II. – Le président du conseil départemental peut dispenser de l'initiation aux gestes de secourisme prévue à l'article L. 441-1 les accueillants familiaux ayant obtenu, dans les cinq années précédant la délivrance de leur agrément, une attestation de suivi de la formation de base mentionnée à l'article D. 443-1 ou d'une formation d'un niveau au moins équivalent. Cette dispense fait l'objet d'une attestation délivrée par le président du conseil départemental à l'accueillant familial.

D443-6 du 01/07/2017

Le conseil départemental définit un programme de formation précisant les objectifs, les moyens pédagogiques, la durée et le contenu des formations initiale et continue qu'il organise à destination des accueillants familiaux.

D443-7 du 01/07/2017

I. – La mise en œuvre des formations initiale et continue peut être assurée :

1° Par le conseil départemental ;

2° Par un organisme de formation ;

3° Par un service ou un établissement social et médico-social, avec lequel le conseil départemental a passé convention, dans le cadre d'un ou plusieurs stages.

En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 1°, les personnes assurant l'agrément, le suivi ou le contrôle d'accueillants familiaux ne peuvent dispenser que des formations portant sur le domaine mentionné au 1° de l'article D. 443-2.

En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 2°, le responsable pédagogique doit répondre aux trois conditions suivantes :

– être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III ;

– justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le secteur sanitaire et social ;

– justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle pédagogique dans les dix ans précédant la demande ou justifier, soit d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dont le référentiel comporte les compétences afférentes à l'activité professionnelle de formateur d'adultes, soit du suivi d'une formation portant sur l'acquisition de ces compétences.

II. – La formation est dispensée par des formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée.

D443-8 du 01/07/2017

Le président du conseil départemental délivre le cas échéant à l'accueillant familial, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de formation concernée, une attestation de suivi de la formation initiale préalable au premier accueil et de la formation initiale complète mentionnées à l'article D. 443-2, ainsi que de la formation continue mentionnée à l'article D. 443-3.