Dispositions générales -  Formation des travailleurs sociaux - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre IV : Professions et activités sociales

  Titre V : Formation des travailleurs sociaux

  Chapitre unique : Dispositions générales

Section 1 : Etablissements de formation.

R451-1 du 15/04/2017

Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.

Les orientations, définies par le ministre chargé des affaires sociales, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur les schémas des formations sociales élaborés par chaque région ainsi que sur les analyses et statistiques de source publique ou professionnelle.

D451-1-1 du 01/01/2017
La commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale, placée auprès du ministre chargé des affaires sociales, formule, à la demande de ce ministre, des avis et des propositions sur :


- la création, l'actualisation ou la suppression des diplômes professionnels du champ du travail social et de l'intervention sociale, à partir de l'évolution des qualifications dans le domaine du travail social et de l'intervention sociale ou découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;

- l'élaboration des référentiels professionnels des diplômes de travail social ;

- le développement des passerelles et des transversalités entre les diplômes ;

- la mise en place des différentes voies d'accès aux diplômes de travail social, notamment le développement et le suivi de la validation des acquis de l'expérience ;

- les évolutions des certifications sociales au regard de l'évolution des dispositifs de certification au sein de l'union européenne.


La commission peut également être saisie par le ministre chargé des affaires sociales de toute question générale ou particulière relative aux titres professionnels ou de recommandations émises par la Commission nationale des certifications professionnelles.

Chacun des ministres dont les attributions comportent l'organisation ou le contrôle d'une formation professionnelle ou d'un enseignement technologique dans le secteur social consulte la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.

D451-1-2 du 01/01/2017
La commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale est composée de 40 membres répartis en quatre collèges en nombre égal :

1° Un collège représentant les organisations syndicales des employeurs ;

2° Un collège représentant les organisations syndicales représentatives des salariés ;

3° Un collège de personnalités qualifiées ;

4° Un collège représentant les pouvoirs publics.

Les membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale mentionnés aux 1°, 2° et 4° sont désignés par les organismes qu'ils représentent. Les membres mentionnés au 3° sont désignés par le ministre chargé des affaires sociales. Un suppléant est désigné pour chaque titulaire et le remplace en cas d'absence. Les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
R451-2 du 15/04/2017

I. – La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 doit obtenir un agrément délivré par la région du lieu d'implantation du site de la formation qui précise le ou les certificats ou diplômes mentionnés aux articles D. 451-11 à D. 451-104 dont la préparation est envisagée.

Lorsque plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la préparation d'un même diplôme, l'agrément est demandé à la région du lieu d'implantation du site de formation par la personne juridiquement responsable de l'établissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention.

II. – La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et qui est transmis en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant la date de début de la formation. Toutefois, le président du conseil régional peut décider de réduire ce délai, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre mois avant la date du début de la formation.

Lorsque le dossier est complet, le président du conseil régional adresse sans délai un exemplaire de la demande d'agrément au représentant de l'Etat dans la région.

III. – Le représentant de l'Etat dans la région vérifie la capacité de l'établissement à préparer les candidats à l'obtention du diplôme et s'assure des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Il transmet un avis circonstancié dans les deux mois suivant la réception du dossier. Ce délai s'applique également dans l'hypothèse où le président du conseil régional décide de réduire le délai d'instruction de douze mois dans les conditions définies au II. En l'absence de réponse par le représentant de l'Etat dans la région dans les deux mois, son avis est réputé favorable.

IV. – Le président du conseil régional statue sur la demande d'agrément, après examen des pièces du dossier, au vu du schéma régional des formations sociales.

La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'agrément est notifiée par le président du conseil régional à l'auteur de la demande. L'agrément est délivré par un arrêté du président du conseil régional, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, et publié au recueil des actes administratifs de la région.

Le président du conseil régional informe de sa décision le représentant de l'Etat dans la région, qui met à jour le fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

En l'absence de réponse du président du conseil régional au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande d'agrément est réputée rejetée.

V. – L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Toutefois, cette durée peut, à titre exceptionnel et dûment justifié, être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.

A l'issue de cette période de validité, l'agrément peut être renouvelé. Le dossier de demande de renouvellement est déposé en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant l'échéance de l'agrément.

VI. – L'établissement qui a obtenu l'agrément prévu au I conclut avec la région une convention précisant les conditions du financement nécessaire pour dispenser une formation mentionnée au deuxième ou au dernier alinéa de l'article L. 451-2.

VII. – Toute demande de modification de la décision d'agrément est déposée à la région par la personne juridiquement responsable de l'organisme de formation. Le dossier est instruit selon les règles définies aux II à V du présent article.

R451-3 du 15/04/2017

I. – Le directeur de l'établissement de formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie, de la gestion ou du secteur sanitaire, social ou médico-social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.

Le directeur doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement. Il est garant de la qualité et du contenu des enseignements théoriques et pratiques et de leur conformité au diplôme d'Etat pour lequel l'agrément est délivré.

II. – Le responsable de la formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins égal au niveau du diplôme préparé pour les diplômes de niveaux I, II et III et au moins égal au niveau III pour les diplômes de niveaux IV et V.

Il doit également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années en rapport direct avec ce diplôme dans un établissement ou service social ou médico-social.

Il doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le responsable de la formation élabore le projet pédagogique, organise la formation théorique et pratique dans le respect des règles propres à la préparation des diplômes en travail social. Il assure l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique et est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il initie et développe des actions de partenariat avec les organismes propres à accueillir les étudiants dans leurs parcours de formation.

En cas de convention de coopération mentionnée au I de l'article R. 451-2, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements.

III. – Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les formateurs doivent :

1° Dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale, justifier de leur qualification dans le domaine ou la discipline enseignée et de trois années d'expérience professionnelle dans le domaine sanitaire, social ou médico-social ;

2° Dans les autres domaines, répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnée au 1° ci-dessus.

R451-4 du 15/04/2017

La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement est arrivé à échéance.

R451-5 du 15/04/2017

I.-Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation pour laquelle l'agrément a été délivré.

Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l'établissement et la qualité des enseignements délivrés. Il informe le président du conseil régional de tout manquement aux dispositions du III de l'article R. 451-2 et de l'article R. 451-3.

II.-L'établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans être titulaire d'un agrément fait l'objet d'une mise en demeure de cessation d'activité par le président du conseil régional, qui en informe le représentant de l'Etat dans la région.

III.-Le président du conseil régional procède, après mise en demeure et par décision motivée, au retrait de l'agrément de l'établissement lorsque les conditions fixées au III de l'article R. 451-2 et à l'article R. 451-3 ne sont plus remplies, ou lorsque les obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail ne sont plus respectées, ou dans tout autre cas constitutif d'une faute grave.

Cette décision vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation. Elle est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au représentant de l'Etat dans la région. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la région.

Le représentant de l'Etat dans la région procède à la radiation de l'établissement de formation du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

IV.-En cas de retrait de l'agrément de l'établissement, les élèves en cours de formation sont redéployés par la région au sein des structures existantes.

En cas de non-renouvellement de l'agrément ou de cessation de l'activité de l'établissement, les élèves peuvent, sur décision du président du conseil régional, être redéployés au sein de structures existantes. Les élèves en cours de formation peuvent la poursuivre dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification.

Section 2 : Bourses d'études.

D451-7 du 29/08/2008

Le barème des aides mentionnées à l'article L. 451-3 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'étudiant.

A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.

Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de l'établissement de formation.

Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant s'il est indépendant financièrement, c'est-à-dire lorsqu'il dispose d'une déclaration fiscale distincte de celle de ses parents et satisfait à des conditions d'indépendance de logement et de revenu définies à l'annexe 4-1 du présent code, ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.

Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds minimaux de ressources et la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis à l'annexe 4-1.

Section 3 : Formations et diplômes

Sous-section 1 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement

Paragraphe 1 Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Paragraphe 2 Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.
Paragraphe 3 Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.

Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale

Paragraphe 1 Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Paragraphe 2 Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Paragraphe 3 Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Paragraphe 4 Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
Paragraphe 5 Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
Paragraphe 7 Diplôme d'Etat de médiateur familial.
Paragraphe 8 Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Paragraphe 9 Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.

Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.

D451-88 du 01/02/2016
Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser un accompagnement social au quotidien, visant à compenser les conséquences d'un handicap, quelles qu'en soient l'origine ou la nature, qu'il s'agisse de difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie, ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie.
D451-89 du 01/02/2016

I. - Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est structuré en un socle commun de compétences et trois spécialités : "Accompagnement de la vie à domicile", "Accompagnement de la vie en structure collective", "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire".


Le diplôme mentionne la spécialité acquise.


Il peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou pour partie, par la validation des acquis de l'expérience.


Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.


II. - Le certificat de spécialité "accompagnement de la vie à domicile" atteste des compétences nécessaires pour contribuer à la qualité de vie de la personne, au développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile.


Le certificat de spécialité "accompagnement à la vie en structure collective" atteste des compétences nécessaires au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie collectif.


Le certificat de spécialité "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire" atteste des compétences nécessaires pour faciliter, favoriser et participer à l'autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités d'apprentissage, et les activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs.


Les certificats de spécialité peuvent être obtenus uniquement par les titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, par une formation complémentaire.


Ils sont délivrés par le représentant de l'Etat dans la région.


D451-90 du 01/02/2016

La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, pour l'acquisition du socle commun de compétences et des spécialités, comprend une formation théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages en alternance.


Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait aux obligations mentionnées aux articles L. 451-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.


La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.


Les candidats sont soumis à des épreuves d'entrée en formation, organisées par les établissements de formation selon des modalités fixées par arrêté.

D451-91 du 01/02/2016

Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :


1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;


2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;


3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.


Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, préside le jury.


Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.


Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


D451-92 du 01/02/2016

Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie à domicile".


Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie en structure collective".


D451-93 du 01/02/2016
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-88, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
Paragraphe 12 Diplôme d'Etat d'assistant familial