Personnes handicapées -  Saint-Pierre-et-Miquelon - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire

  Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon

  Chapitre II : Personnes handicapées

Section 1 : Personnes handicapées

D532-1 du 31/10/2016

I.-Le service commun défini à l'article L. 531-8 est dénommé : " maison territoriale de l'autonomie ".

II.-Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial nomment, par arrêté conjoint, un directeur de la maison territoriale de l'autonomie. Un adjoint peut être désigné dans les mêmes conditions. Ils approuvent conjointement le budget de la maison territoriale de l'autonomie.

Le personnel de la maison territoriale de l'autonomie comprend des personnels affectés par l'Etat et par le conseil territorial ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales.

Une convention, signée par le préfet, le président du conseil territorial et le recteur, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :

1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ;

2° Les missions du directeur ;

3° La procédure de préparation et d'exécution du budget ;

4° Les modalités de tenue des comptes ;

5° Le lieu d'implantation de la maison.

Pour l'accomplissement des missions de la maison territoriale de l'autonomie, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial peuvent décider conjointement de conclure des conventions avec les personnes mentionnées aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 531-8.

Le recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de la maison territoriale de l'autonomie s'exerce auprès du préfet ou du président du conseil territorial. Ces deux autorités statuent par décision conjointe.


R532-2 du 31/10/2016

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 146-27, l'équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Le directeur de la maison territoriale de l'autonomie peut faire appel à d'autres compétences ou professionnels, y compris hors de la collectivité territoriale, en fonction de la nature de la demande et du handicap de la personne.


R532-3 du 31/10/2016

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 146-30, les mots : " directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".

R532-4 du 11/05/2017

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :

1° Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil général ;

2° Trois représentants des services de l'Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi :

a) Le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

b) Le chef du service des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;

3° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales ;

4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;

6° Trois membres proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;

7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


R532-5 du 31/10/2016

Pour l'application de l'article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée au R. 532-4 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 7° qui n'a qu'une voix consultative.

R532-6 du 31/10/2016
Pour l'application de l'article R. 241-31 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont prises au nom du préfet lorsqu'elles relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil territorial lorsqu'elles relèvent des compétences de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au nom du préfet et du président du conseil territorial lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe.
R532-7 du 31/10/2016
Pour l'application de l'article R. 241-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider ” sont remplacés par les mots : " Le préfet et le président du conseil territorial peuvent décider conjointement ”.
R532-8 du 11/05/2017

Pour l'application de l'article R. 241-34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " au préfet, au recteur, au président du conseil territorial et au conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ”.

R532-9 du 31/10/2016
Les articles R. 146-16 à R. 146-24 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
R532-10 du 31/10/2016

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;

3° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° Les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison territoriale de l'autonomie ".

Section 2 : Personnes âgées

Sous-section 1 : Concours

R532-11 du 31/10/2016

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre X du titre IV du livre Ier :

1° Aux articles R. 14-10-42-1, R. 14-10-42-4, R. 14-10-42-5 et R. 14-10-42-6, les mots : " ou, le cas échéant, métropole ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;

2° L'article R. 14-10-42-2 n'est pas applicable ;

3° A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1 ;

4° A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.

Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie

R532-12 du 31/10/2016

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 232-8, les mots : " le règlement départemental d'aide sociale " sont remplacés par les mots : " le règlement territorial d'aide sociale ".

Sous-section 3 : Conférence des financeurs

R532-13 du 31/10/2016

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre III du titre III du livre II :

1° L'article R. 233-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : " schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie " sont remplacés par les mots : " schéma territorial relatif aux personnes en perte d'autonomie " ;

b) Les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé mentionné à l'article L. 1441-3 " ;

2° Au 1° de l'article R. 233-2, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés, deux fois, par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ;

3° L'article R. 233-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : " départemental ou, le cas échéant, de la métropole " ne sont pas applicables ;

b) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;

4° A l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;

5° L'article R. 233-13 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : " et le cas échéant, le représentant du conseil de la métropole désigné par le président du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° Un représentant au moins des collectivités territoriales volontaires autres que la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par l'assemblée délibérante ; " ;

c) Le 5° est ainsi rédigé :

" 5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque vieillesse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, désigné par elle ; " ;

d) Le 6° est ainsi rédigé :

" 6° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque maladie mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance précitée du 26 septembre 1977 désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu au 5°, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;

e) Le 7° est ainsi rédigé :

" 7° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance précitée du 26 septembre 1977, désigné par elle ; " ;

f) Le 8° est ainsi rédigé :

" 8° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du régime de sécurité sociale des salariés et exploitants agricoles mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance précitée du 26 septembre 1977, désigné par elle ; " ;

g) Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent " ;

h) A l'avant-dernier alinéa, les mots : " ou pour toutes les affaires concernant la métropole, par le président du conseil de la métropole. Pour les affaires qu'ils traitent en commun, la conférence est coprésidée. " ne sont pas applicables ;

6° L'article R. 233-14 est ainsi modifié :

a) Les mots : " d'une conférence départementale " sont remplacés par les mots : " d'une conférence territoriale " ;

b) Les mots : " L'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " L'administration territoriale de santé " ;

c) La phrase : " Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° " n'est pas applicable ;

7° L'article R. 233-18 est ainsi modifié :

a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;

b) Le 4° n'est pas applicable ;

c) Au 5°, la référence à l'article L. 14-10-10 est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 14-10-10 ;

8° A l'article R. 233-19, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".

Section 3 : Personnes handicapées

R532-14 du 31/10/2016

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-12, les mots : " la maison départementale " sont remplacés par les mots : " la maison territoriale de l'autonomie ".