Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie -  Institutions - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre Ier : Dispositions générales

  Titre IV : Institutions

  Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Section 1 : Conseil

Sous-section 1 : Compétence

R14-10-1 du 09/04/2009

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 14-10-3.


Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.


Il établit son règlement intérieur.


Sous-section 2 : Composition

R14-10-2 du 11/05/2017

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;

3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

– la Confédération générale du travail ;

– la Confédération française démocratique du travail ;

– la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

– la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

– la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.

5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

– le Mouvement des entreprises de France ;

– la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

– l'Union des entreprises de proximité (U2P).

6° Dix représentants de l'Etat :

– le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

– le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

– le directeur du budget, ou son représentant ;

– le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

– le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

– le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

– le directeur général de la santé, ou son représentant ;

– le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

– le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

– le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

– la Fédération nationale de la mutualité française ;

– l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

– la Fédération hospitalière de France ;

– la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

– la Mutualité sociale agricole ;

– le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

– Nexem ;

– l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :

– la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

– la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

– le régime social des indépendants.

R14-10-3 du 22/03/2015

Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 14-10-2 sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés, et après chaque renouvellement triennal du Sénat ou des conseils départementaux en ce qui concerne, respectivement, les sénateurs et les représentants des conseils départementaux.

Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du remplaçant porte sur la durée restant à courir.
R14-10-4 du 23/04/2005

Les six représentants des associations mentionnés au 1° de l'article R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes handicapées, sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées.

Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.

En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
R14-10-5 du 23/04/2005

Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l'article R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées.

Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.

En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Sous-section 3 : Fonctionnement

R14-10-6 du 23/10/2016

Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :

- le président du conseil : deux voix ;

- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;

- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;

- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;

- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;

- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;

- le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;

- chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, qui disposent chacun de cinq voix.

R14-10-7 du 23/10/2016

Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 14-10-2. Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge.


Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil.


Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 14-10-2. Le mandat des vice-présidents est de quatre ans. Ils suppléent le président dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.


R14-10-8 du 23/04/2005

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
R14-10-9 du 23/04/2005

En cas d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

R14-10-10 du 23/04/2005

Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.

Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de l'action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l'ordre du jour.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
R14-10-11 du 23/04/2005

Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.

Il peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l'audition utile à son information.
R14-10-12 du 23/04/2005

Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 14-10-2 ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des représentants titulaires.

Ils participent, dans les mêmes conditions, aux commissions auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.
R14-10-13 du 01/01/2013

Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.

Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
R14-10-14 du 23/04/2005

Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget.

Section 2 : Directeur

R14-10-15 du 23/04/2005

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret pour une durée de trois ans.

Il prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre les orientations et les décisions qui en résultent. Il peut recevoir délégation du conseil.
R14-10-16 du 23/04/2005

Pour l'application de l'article L. 14-10-1, le directeur prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre les orientations et les décisions qui en résultent, ainsi que la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue au II du même article.

Le directeur est responsable du bon fonctionnement de la caisse. Il a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

Le directeur assure la gestion des budgets de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom de la caisse tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges.

Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse désigné préalablement à cet effet par lui.
R14-10-17 du 23/04/2005

Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l'établissement. Il informe le conseil des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.

R14-10-18 du 23/04/2005

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget fixe la liste des actes du directeur et du conseil qui leur sont communiqués sous dix jours.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1.

En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.
R14-10-19 du 23/04/2005

Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1, le directeur communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale ou du budget.

R14-10-20 du 23/04/2005

S'il apparaît, à l'issue d'une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l'article L. 14-10-3, que les éléments comptables transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul des concours mentionnés au II et au III de l'article L. 14-10-5, le directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du dossier à la chambre régionale des comptes compétente.

Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.

Section 3 : Agent comptable

R14-10-22 du 01/01/2013
Sous réserve des dispositions de l'article R. 14-10-48, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Section 4 : Conseil scientifique

Sous-section 1 : Composition

R14-10-23 du 13/06/2018

Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 14-10-3 comprend :

1° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du directeur de la caisse ;

2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ;

3° Un représentant de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;

4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;

5° Le directeur de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail ou son représentant ;

6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

7° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

8° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :

Institut national des études démographiques (INED) ;

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;

Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER) ;

Agence nationale de santé publique (ANSP).

Sous-section 2 : Rôle et modalités de fonctionnement

R14-10-24 du 23/04/2005

Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre ans.

R14-10-25 du 23/04/2005

Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres du conseil scientifique par les ministres en charge des personnes handicapées et des personnes âgées.

R14-10-26 du 23/04/2005

Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

R14-10-27 du 23/04/2005

Le conseil scientifique adopte à la majorité de ses membres son règlement intérieur. Celui-ci peut prévoir la constitution de commissions spécialisées chargées de préparer les travaux du conseil scientifique.

Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
R14-10-28 du 23/04/2005

Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le directeur de la caisse, de l'ensemble des questions d'ordre scientifique et technique relatives à la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1. Son avis est transmis au conseil de la caisse, et débattu par ce dernier lors de la première réunion qui suit cette transmission.

En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées au V de l'article L. 14-10-3. En cas d'urgence, l'auteur de la saisine peut lui demander de rendre son avis dans un délai qu'il fixe.

Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son président. Ses avis sont rendus publics.

Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux réunions du conseil scientifique.
R14-10-29 du 23/04/2005

Le conseil scientifique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

R14-10-30 du 23/04/2005

Tout membre du conseil scientifique qui a un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en informer le président.

R14-10-31 du 23/04/2005

Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres du conseil scientifique sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 14-10-14.

Les frais de fonctionnement du conseil scientifique sont pris en charge par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Section 5 : Concours versés aux départements

Sous-section 1 : Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées

R14-10-32 du 29/02/2016

I.-Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 est réparti dans les conditions fixées au présent article.


II.-Pour les départements, il est réparti en tenant compte :






de la population adulte de chaque département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 ;





du nombre de bénéficiaires dans chaque département de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue aux articles L. 821-1, L. 821-2 de ce code et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du même code ;





du nombre de bénéficiaires dans chaque département de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;





du potentiel fiscal dans chaque département tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.





La répartition par département est opérée selon la formule suivante :





Fd = (PAAd/ PAAd) x 60 % + (PAESd + PAAHd + PPId)/ (PAESd + PAAHd + PPId) x 30 % + (PCd/ PCd) x 30 %-(PFd/ PFd) x 20 %



dans laquelle :





a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;





b) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;





c) PAESd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;





d) PAAHd le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;





e) PPId le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;





f) PCd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;





g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-7-1.





Le montant du concours attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application de la formule définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à la prestation de compensation.


III.-Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 14-10-7 est répartie en tenant compte des critères mentionnés aux a à e du II, selon la formule suivante :


Fc = (PAAc/ ∑ PAAc) × 40 % + (PAESc + PAAHc + PPIc)/ (∑ PAESc + ∑ PAAHc + ∑ PPIc) × 30 % + (PCc/ ∑ PCc) × 30 %


Dans laquelle :


1° Fc : représente la fraction attribuée à une collectivité d'outre-mer ;


2° PAAc : représente le nombre de personnes adultes de la collectivité d'outre-mer dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


3° PAESc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


4° PAAHc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


5° PPIc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


6° PCc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;




IV.-Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département.


R14-10-33 du 31/12/2006

Le taux prévu au premier alinéa du II de l'article L. 14-10-7 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %.

R14-10-34 du 12/05/2007

Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est réparti entre les départements selon la formule suivante :

Formule non reproduite (consulter le fac-similé)
dans laquelle :

a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;

b) Fx représente une dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

c) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

R14-10-35 du 23/12/2012

Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.


Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois suivant.


Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.


Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivement, aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.


R14-10-36 du 23/12/2012

A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants :


pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7.

Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.

Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours.


R14-10-37 du 23/12/2012

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde dû au titre d'un exercice, sur la base des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits documents dans les délais fixés par l'article R. 14-10-36, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les dernières données communiquées à la caisse par ce département.


Le solde des concours attribués au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 14-10-35 du montant du concours définitif.


Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre du concours de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre du concours de la deuxième année suivante.


Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie

R14-10-38 du 29/02/2016

I.-Le montant de la première part du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et au 1° du I de l'article L. 14-10-6 est réparti dans les conditions fixées au présent article.


II.-Pour les départements, il est réparti en tenant compte :





-du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;




-de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;




-du potentiel fiscal, pour 25 % ;




-du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 5 %, selon la formule suivante :


Fd = [(PAd/ ∑ PAd) × 50 % + (Dd/ ∑ Dd) × 20 %-(PFd/ ∑ PFd) × 25 % + (RSA d/ ∑ RSAd) × 5 %] × 2


dans laquelle :




a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;




b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus du département tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'INSEE disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;




c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par le département au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;




d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-7-1 ;




e) RSAd représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans ce département au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.




Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.


III.-Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 14-10-6 est répartie en tenant compte :


1° Du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;


2° De la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;


3° Du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 30 %, selon la formule suivante :


Fc = (PAc/ ∑ PAc) × 50 % + (Dc/ ∑ Dc) × 20 % + (RSAc/ ∑ RSAc) × 30 %


Dans laquelle :


a) Fc représente la fraction des crédits attribuée à une collectivité d'outre-mer ;


b) PAc représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus de la collectivité d'outre-mer tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;


c) Dc représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par la collectivité d'outre-mer au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée. Sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;


d) RSAc représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans la collectivité d'outre-mer, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée.





IV.-Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département.


R14-10-38-1 du 29/02/2016
I.-Le montant de la seconde part du concours mentionné au 2° du I de l'article L. 14-10-6 attribué à chaque département est calculé selon la formule suivante :

Fd = A × DNd

Dans laquelle :

1° Fd : représente le montant attribué à chaque département ;

2° A : représente la différence entre le montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile réalisée par l'ensemble des départements pour l'année au titre de laquelle le concours est attribué et le montant de cette même dépense au titre de l'année 2015, augmentée de 25,65 M € (au titre de la prise en compte de l'avenant n° 19/2014 à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 27 novembre 2014 étendu par arrêté ministériel du 11 mars 2015), dans la limite de la ressource mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 14-10-5 relative à l'année considérée ;

3° DNd : représente la part de chaque département dans la charge nouvelle résultant des dispositions des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10 et de la modification des règles de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires, fixée dans le tableau figurant en annexe 2.10, au regard des paramètres définis au II.

II.-La répartition des dépenses nouvelles d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnées au I est établie en prenant en compte :

1° Les données individuelles relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie de 2011 collectées auprès des conseils départementaux portant sur leur sexe, leur âge, le fait de vivre en couple, leurs revenus, leur degré d'autonomie, le montant de leur plan d'aide, la date depuis laquelle ils bénéficient de l'allocation ;

2° Les données sur les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile relatives à l'année 2013 ;

3° Les résultats, produits par l'Institut national de la statistique et des études économiques, du recensement de la population au 1er janvier 2012 ;

4° Les résultats de l'enquête annuelle sur les bénéficiaires et les dépenses d'aide sociale départementale réalisée par le ministère chargé des affaires sociales en 2011 ;

5° Les “ indicateurs sociaux départementaux ” relatifs à l'année 2011, rendus publics par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
R14-10-38-2 du 29/06/2018

Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année le montant de la contribution versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre du c du 1° du II de l'article L. 14-10-5 ainsi que la liste des départements bénéficiaires et le montant de la part de cette contribution qui leur est attribuée au titre de l'année en cours.

Cette contribution est déterminée en fonction des sommes remboursées par les Etats membres de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, correspondant aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie versés à leurs assurés par les conseils départementaux.

R14-10-39 du 29/02/2016

Le taux prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14-10-6 ne peut être supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.

R14-10-40 du 29/02/2016

Les acomptes prévus au dixième alinéa du I de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9.



R14-10-40-1 du 29/02/2016
La seconde part du concours mentionnée au 2° du I de l'article L. 14-10-6 fait l'objet d'acomptes mensuels correspondant à 90 % du montant attribué aux départements calculés suivant les modalités de répartition fixées à l'article R. 14-10-38-1.

Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en retenant le montant définitif de la seconde part du concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie attribué au titre de l'avant-dernière année. Ces acomptes sont versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant.
R14-10-41 du 19/03/2017

A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée, en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement..

Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.

Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission.


R14-10-42 du 29/02/2016

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 14-10-38, R. 14-10-38-1 et R. 14-10-39, et au versement du solde dû au titre d'un exercice sur la base des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 14-10-41, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans les délais fixés par l'article R. 14-10-41, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les données figurant dans les derniers comptes de gestion disponibles.




Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application des articles R. 14-10-40 et R. 14-10-40-1 du montant du concours définitif.




Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre de la part de concours concernée de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre de la part de concours concernée de la deuxième année suivante.


R14-10-42-1 du 29/02/2016
Le montant annuel du concours au titre des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soins mentionnés à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et des autres actions collectives de prévention, fixé par l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5, est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :

Fd = A × PAd/ ∑ PAd

Dans laquelle :

1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, métropole ;

2° A : représente le montant total des crédits attribués, au niveau national, au titre des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soins mentionnés à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et des autres actions collectives de prévention, en application de l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 ;

3° PAd : représente le nombre de personnes âgées de soixante ans et plus tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales ou, le cas échéant, métropolitaines, produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques, disponibles au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée.

Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements, et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.



R14-10-42-2 du 11/05/2017

Le montant annuel du concours alloué au titre du forfait autonomie fixé par l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :

Fd = A × PRAd/ ∑ PRAd

Dans laquelle :

1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, à chaque métropole ;

2° A : représente le montant total des crédits attribués, au niveau national, au forfait autonomie en application de l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 ;

3° PRAd : représente le nombre de places autorisées dans les résidences autonomie éligibles au forfait autonomie dans le ressort du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole compétente, tel qu'il figure au fichier national des établissements sanitaires et sociaux, au 31 décembre de l'année précédente. Lorsqu'une métropole est compétente, le nombre de places retenues pour le calcul de la part attribuée au département dans le ressort duquel la métropole est compétente est égal au nombre de places autorisées dans le département diminué du nombre de places autorisées dans le ressort de la métropole.

Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements ou, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours, affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.

R14-10-42-3 du 29/02/2016
Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 sont notifiés au plus tard le 31 mars de l'année au titre de laquelle ils sont attribués. Ils font l'objet d'acomptes, versés au plus tard à la même date, et correspondant à 70 % de leur montant annuel.



R14-10-42-4 du 29/02/2016
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au versement du solde dû au titre d'un exercice au plus tard le 30 septembre du même exercice, sous réserve que le conseil départemental ou, le cas échéant, le conseil de la métropole a respecté les obligations prévues aux articles L. 233-4 et R. 14-10-42-6.



R14-10-42-5 du 29/02/2016
A l'issue de l'exercice, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant, un état récapitulatif pour l'exercice clos, des dépenses réalisées par le département au titre de la conférence des financeurs, en distinguant celles exposées pour des actions prévues aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article, ainsi que les informations mentionnées à l'article R. 233-18.

En cas de constat par la caisse d'une incohérence dans les données transmises, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole transmet à la caisse, sur sa demande, des données corrigées au plus tard le 31 août.

Le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire, relative à la conférence des financeurs, nécessaire à l'exercice de sa mission.

R14-10-42-6 du 29/02/2016
Si, au 30 juin, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie n'a pas reçu les données prévues à l'article R. 233-18 et à l'article R. 14-10-42-5, relatives à l'exercice précédent, elle adresse un courrier au président du conseil départemental ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, demandant leur transmission et l'informant de la mesure de suspension du solde du concours de l'année en cours susceptible d'être prise en l'absence de réponse dans les délais fixés. Si le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole n'a pas été en mesure de communiquer à la Caisse les données précitées, il justifie des motifs de la défaillance de transmission.

Si le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ne s'est pas conformé à la mise en demeure au 15 septembre, la Caisse suspend le versement du solde du concours de l'année en cours mentionné à l'article R. 14-10-42-4. Elle notifie sa décision au président du conseil départemental ou du conseil de la métropole par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

La suspension prend fin lorsque le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole s'est conformé à la mise en demeure.

Section 6 : Ressources et charges

Sous-section 1 : Dispositions financières générales

R14-10-43 du 19/09/2013

I.-Le produit des contributions prévues au 1° et au 1° bis de l'article L. 14-10-4 et la part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par cette dernière à la caisse, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

II.-Le produit de la contribution prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 et la part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont versés par l'Etat à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45.
R14-10-44 du 31/12/2006

Le taux prévu au 4° de l'article L. 14-10-4 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

R14-10-45 du 31/12/2006

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes prévues à l'article L. 14-10-4, ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.

A défaut de conclusion de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, les relations financières entre la caisse et l'Etat, d'une part, et la caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
R14-10-46 du 31/12/2006

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse aux régimes obligatoires d'assurance maladie des acomptes, dans la limite de 90 % de la fraction des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 affectée aux ressources de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5.

Le taux appliqué pour la détermination des acomptes mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces acomptes sont répartis entre les régimes selon le même prorata que celui prévu en matière de charges par l'article L. 14-10-4.

Les modalités et la périodicité de versement aux régimes obligatoires d'assurance maladie sont définies par des conventions conclues avec la caisse.

A défaut de conclusion de convention, les relations financières entre la caisse et les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
R14-10-47 du 31/12/2006

Pour l'application des dispositions prévues aux b des 1 et 2 du I de l'article L. 14-10-5, les régimes d'assurance maladie notifient à la caisse les charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans les établissements et services mentionnés aux 1 et 2 du même article, dans des conditions définies dans les conventions mentionnées à l'article R. 14-10-46.

R14-10-48 du 23/07/2009

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat et en titres de créances négociables émis par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces placements peuvent être effectués dans le cadre de conventions conclues avec un établissement public ou la Caisse des dépôts et consignations.

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.

Sous-section 2 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées et les personnes handicapées

R14-10-49 du 11/05/2017

Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :

1° Les dépenses de modernisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 ;

2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;

3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :

a) Des personnels des services mentionnés au 1° ou des intervenants directement employés par des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes handicapées pour leur apporter une assistance dans les actes quotidiens de la vie ;

b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

4° Les dépenses relatives à la qualification :

a) Des personnels de l'aide à domicile des services mentionnés au 1° ;

b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

5° Les dépenses de qualification préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées et des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile ;

6° Les dépenses relatives aux actions de formation des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ;

7° Les dépenses relatives aux actions de formation et d'accompagnement des proches aidants. Ces actions de formation et d'accompagnement bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;

8° Les actions mentionnées au b de l'article L. 14-10-9, dans les conditions prévues à cet article ;

9° Les dépenses relatives aux actions de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

10° Les dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile.

Les dépenses relatives aux actions de formation et de qualification mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, lorsqu'elles sont au bénéfice de salariés, peuvent couvrir les frais mentionnés à l'article L. 6331-21 du code du travail et aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6332-50 du même code.

Les dépenses relatives aux actions de formation mentionnées au 6° lorsqu'elles sont au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité de salarié et au 7° peuvent couvrir les frais pédagogiques, de documentation directement liés aux actions, d'accueil et de transport des stagiaires, et le cas échéant, pour les accueillants familiaux, les frais mentionnés à l'article L. 443-11 ou les frais liés à la compensation de la perte de leur rémunération.

Les dépenses mentionnées au présent article peuvent couvrir les frais liés au pilotage de la mise en œuvre d'actions financées en application des alinéas ci-dessus.


R14-10-50 du 02/12/2012

Les dépenses mentionnées au 2° du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.

Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou une agence régionale de santé conclut, pour la mise en œuvre de ces dépenses, des conventions avec les collectivités territoriales, les organismes collecteurs paritaires agréés visés à l'article L. 6332-1 du code du travail ou les fédérations d'associations, les fédérations d'entreprises ou de personnes morales mentionnées au 1° de l'article R. 14-10-49, ces conventions prévoient les modalités selon lesquelles ces collectivités territoriales, organismes et fédérations allouent les financements qu'ils reçoivent de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux entreprises, établissements ou associations employeurs des bénéficiaires des actions ou aux associations et organismes de formation chargés de réaliser les actions de formation et rendent compte à celle-ci de la conformité des dépenses réalisées aux objectifs définis à l'article R. 14-10-49.



R14-10-51 du 19/03/2016

I.-La demande de financement des projets relatifs aux actions mentionnées à l'article R. 14-10-49 est adressée :

1° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle est implanté l'organisme demandeur, lorsque les actions du projet sont mises en œuvre dans ce même ressort et que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a délégué des crédits à cette agence ;

2° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour les catégories de projets relevant du 1° dont la liste est fixée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie publiée au Journal officiel de la République française ;

3° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les cas qui ne sont mentionnés ni au 1° ni au 2°.

II.-Les autorités mentionnées au I disposent d'un délai de trois semaines pour accuser réception des demandes ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de financement vaut décision de rejet de celle-ci.

III.-La décision d'acceptation des autorités mentionnées au I prend la forme de la convention prévue à l'article R. 14-10-50 entre l'autorité compétente et le demandeur. Le modèle de la convention est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette convention définit la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser au titre de la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.


Section 7 : Conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes d'assurance maladie vieillesse

D14-10-55 du 08/05/2010

Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l'article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 611-4 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.


D14-10-56 du 08/05/2010

Le terme des conventions mentionnées à l'article D. 14-10-55 est identique à celui de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du II de l'article L. 14-10-1, quelle que soit leur date d'entrée en vigueur.


Les conventions conclues en application du III de l'article L. 14-10-1 ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II du même article ou à celles des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et au II de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime au titre de la branche maladie et de la branche vieillesse.


D14-10-57 du 08/05/2010

Le contenu des conventions mentionnées à l'article D. 14-10-55 porte sur les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévues au I de l'article L. 14-10-1.


Ces conventions organisent les relations et définissent les actions communes ou complémentaires, déterminées dans le respect des compétences de chacune des caisses mentionnées à l'article D. 14-10-55. Leurs dispositions portent notamment sur :


1° La coordination des actions sanitaires et sociales et de prévention, relevant du champ du handicap et de la perte d'autonomie, respectivement financées sur la section du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 et sur les fonds des autres caisses respectivement mentionnés aux articles R. 262-1, R. 262-1-1 et R. 264-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 726-1 et R. 732-31 du code rural et de la pêche maritime ;


2° La coordination des actions relatives, d'une part, aux programmes de prévention de la perte d'autonomie à destination des retraités socialement fragilisés relevant de la mission des régimes de retraite et, d'autre part, aux programmes d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie, dont ceux relevant de la responsabilité des départements. Ces actions concernent notamment celles respectivement financées sur le fonds mentionné à l'article R. 264-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la branche vieillesse, et sur la section du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 ;


3° La coordination des actions relatives à la définition, l'évaluation, la qualité, la distribution et le financement des aides techniques mentionnées au 5° du I de l'article L. 14-10-1 ;


4° La coordination des contributions au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 et au fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 ;


5° La coordination des opérations d'aide à l'investissement et à l'équipement des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 ;


6° La coordination des interventions contribuant à la mise en oeuvre des actions expérimentales et au développement des réseaux en application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-43 du code de la sécurité sociale ;


7° Les échanges d'informations nécessaires à la coordination concernant :


a) Les données financières, budgétaires et comptables des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 y compris celui concernant, le cas échéant, l'activité des professionnels de santé libéraux ;


b) L'élaboration, la répartition et le suivi de la réalisation de l'objectif global de dépenses mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 314-3 ;


8° Des analyses et études communes sur les données socio-démographiques, physiques et financières relatives aux actions de prévention de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales des personnes handicapées, des personnes âgées en perte d'autonomie et des retraités socialement fragilisés.