Code de l'action sociale et des familles
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre V : Coordination des interventions
Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.
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