Contentieux -  Procédures - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre Ier : Dispositions générales

  Titre III : Procédures

  Chapitre IV : Contentieux

Section 1 : Commission départementale.

R134-1 du 26/10/2004

La commission départementale d'aide sociale siège au chef-lieu du département.

R134-2 du 26/10/2004

La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.

Section 2 : Commission centrale d'aide sociale.

R134-3 du 26/10/2004

La commission centrale d'aide sociale comprend six sections. Chaque section est composée de quatre membres. Elle peut comporter deux sous-sections.

R134-4 du 26/10/2004

Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la sous-section par le ministre chargé de l'action sociale.

R134-5 du 26/10/2004

Le président de la commission centrale organise le fonctionnement général de la commission ; il répartit les affaires entre les sections.

Il décide de la création de sous-sections au sein d'une ou plusieurs sections.

Il peut présider chacune des sections de la commission centrale.
R134-6 du 26/10/2004

Chaque sous-section comprend deux membres : le président ou le vice-président de la section, président, et un assesseur choisi par le président de la commission centrale d'aide sociale parmi les membres de la section.

R134-7 du 26/10/2004

Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle d'un président de section ou de sous-section.

L'assemblée plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président de la commission centrale, soit par le président de section le plus ancien ou, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé.
R134-8 du 26/10/2004

Un membre de la commission centrale empêché peut, avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section, être remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la commission.

Chacune des formations de jugement ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.
R134-9 du 26/10/2004

Les membres de la commission centrale qui se sont abstenus de siéger au cours de trois séances consécutives sans motif valable peuvent être déclarés démissionnaires d'office par décision du ministre chargé de l'action sociale.

Section 3 : Dispositions communes.

R134-10 du 26/10/2004

Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Il en va de même des recours présentés devant la commission centrale contre les décisions prises en application de l'article L. 212-1.
R134-11 du 26/10/2004

Le délai des recours que peut engager le ministre en application de l'article L. 134-5 est fixé à deux mois ; il a pour point de départ la notification de la décision.

R134-12 du 26/10/2004

En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.

Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du budget.