Centres provisoires d'hébergement - Réglementation - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services

  Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements

  Chapitre IX : Centres provisoires d'hébergement

R349-1 du 05/03/2016
Les centres provisoires d'hébergement accueillent, sur décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Les centres transmettent sans délai au préfet de département la demande d'admission à l'aide sociale signée et datée par l'intéressé, ainsi que les pièces justificatives.



R349-2 du 03/07/2016
I.-Les centres provisoires d'hébergement concluent la convention de coopération prévue à l'article L. 349-2 avec les acteurs de l'intégration présents dans le département, notamment Pôle emploi, la caisse d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie.

II.-La convention mentionnée au I rappelle que les centres ont pour mission en tant que coordinateurs départementaux des actions d'intégration des étrangers :

1° D'organiser des actions d'information et de sensibilisation sur les droits et le statut des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire auprès des acteurs institutionnels et associatifs locaux œuvrant dans le domaine de l'intégration et de l'insertion ;

2° De favoriser un accès rapide à la formation linguistique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 311-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

III.-La convention mentionnée au I a pour objet :

1° De définir le rôle de chacun des acteurs dans le parcours d'intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

2° D'organiser des rencontres régulières entre les acteurs ;

3° D'encadrer la mission de conseil des centres auprès des signataires ;

4° De prévoir que les centres puissent ponctuellement assurer un accompagnement administratif et social en faveur des réfugiés ou des bénéficiaires de la protection subsidiaire qui n'y résident pas.

R349-3 du 05/03/2016
Le montant de la participation aux frais d'hébergement, de restauration et d'entretien à la charge des personnes accueillies dans un centre provisoire d'hébergement est fixé par le préfet de région sur la base du barème prévu par l'article R. 345-7. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur du centre.



D349-4 du 05/03/2016
I.-La convention prévue par l'article L. 349-4 comprend les mentions définis à l'article L. 313-8-1 et se substitue à celle prévue à l'article L. 345-3. Elle précise en outre :

1° Les capacités d'accueil du centre ;

2° Les modalités d'admission ;

3° Les conditions et durées de séjour ;

4° L'activité du centre, les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre et les modalités d'évaluation de son action ;

5° Les échanges d'informations entre le gestionnaire du centre et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

6° Les modalités de financement du centre et de son contrôle ;

7° La durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

II.-La convention type prévue par l'article L. 349-4 est annexée au décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire.