Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes - Autorisation d'établissement et de services - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services

  Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation

  Chapitre IV : Dispositions financières

  Section 2 : Règles budgétaires de financement

  Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements

  Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Sous-paragraphe 1 : Principes généraux de la tarification

R314-158 du 24/12/2016
Les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant des I et II de l'article L. 313-12 sont financées, dans les conditions prévues au présent paragraphe, par :


1° Un forfait global relatif aux soins en application du 1° du I de l'article L. 314-2, correspondant aux soins et prestations délivrés aux résidents affiliés à un régime obligatoire de base de sécurité sociale, auquel s'ajoutent les tarifs journaliers correspondant aux soins et prestations délivrés aux autres résidents ;


2° Un forfait global relatif à la dépendance, versé par le département d'implantation de l'établissement, en application du 2° du I de l'article L. 314-2, auquel s'ajoutent les tarifs journaliers afférents à la dépendance acquittés par les autres départements en application du II de l'article L. 232-8, les participations acquittées par les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en application du même article ainsi que les tarifs journaliers acquittés par les résidents non bénéficiaires de cette allocation ;


3° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement fixés en application du 3° du I de l'article L. 314-2, qui couvrent les charges correspondant a minima aux prestations mentionnées aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3. Ces tarifs journaliers sont à la charge du résident.

Sous-paragraphe 2 : Forfait global relatif aux soins

1 Structure tarifaire des établissements.

R314-159 du 24/12/2016
Le forfait global relatif aux soins est égal, déduction faite du produit prévisionnel de la facturation des tarifs journaliers de soins, à la somme :


1° Du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins déterminé en application de l'article R. 314-162 ;


2° Des financements complémentaires, mentionnés à l'article R. 314-163, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.

R314-160 du 24/12/2016
La part du forfait global relatif aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 est modulée en fonction de l'activité réalisée au regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement, dans les conditions suivantes :


1° L'activité réalisée est mesurée par le taux d'occupation au titre de l'hébergement permanent, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent, multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement. Les absences de moins de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle sont comptabilisées comme des journées réalisées ;


2° Lorsque le taux d'occupation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de santé module le montant du forfait global. La modulation est opérée sur la tarification de l'exercice en cours et prend en compte le dernier taux d'occupation connu ;


3° Lorsque le taux d'occupation est au moins égal au seuil mentionné au 2°, le pourcentage de modulation est égal à la moitié de la différence entre ce taux d'occupation et ce seuil ;


4° L'autorité de tarification peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation.


R314-161 du 24/12/2016
Les financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159 peuvent être modulés en fonction de l'activité réalisée, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.
R314-162 du 24/12/2016
Le résultat de l'équation tarifaire mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 est calculé en multipliant le nombre de points correspondant à l'indicateur synthétique, déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 314-170-5, par la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent de l'établissement, puis par la valeur du point.


Cette valeur est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, en fonction de l'option tarifaire retenue par l'établissement en application de l'article R. 314-164 et du recours ou non à une pharmacie à usage intérieur.


R314-163 du 24/12/2016
I.-Les financements complémentaires couvrent les prestations relatives aux modalités d'accueil autorisées mentionnées aux articles D. 312-155-0 à D. 312-155-0-2 et les frais de transport mentionnés à l'article R. 314-207.


Toutefois, les dépenses relatives à l'emploi d'un psychologue dans les pôles d'activités et de soins adaptés mentionnés à l'article D. 312-155-0-1 et les unités d'hébergement renforcé mentionnés à l'article D. 312-155-0-2 relèvent des dispositions du 2° de l'article R. 314-172.


II.-Les financements complémentaires peuvent, en outre, couvrir les dépenses :


1° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;


2° Du développement des parcours de santé et d'autonomie coordonnés et des modes d'exercice dont l'objectif est de mettre en œuvre des pratiques, des organisations ou des coopérations entre les structures médico-sociales, les structures sociales, les établissements et centres de santé ou les professionnels de santé, en particulier grâce aux systèmes d'information de santé ;


3° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge des résidents notamment par le développement de la qualification des professionnels, particulièrement lorsque la complexité et l'urgence des situations le nécessitent ;


4° Des actions de prévention ;


5° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements, y compris la compensation de frais financiers dans les conditions prévues à l'article D. 314-205 ;


6° Des actions spécifiques liées à la prise en charge des patients en situation de précarité ou de handicaps ;


7° Les prestations relatives aux modalités d'accueil expérimentales relevant du 12° du I de l'article L. 312-1, ainsi que celles relatives aux structures autorisées dans le cadre d'appels à projet à caractère innovant.


R314-164 du 24/12/2016
La part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l'article R. 314-159 correspond à un tarif dit " global " ou un tarif dit " partiel ", selon ce qui est stipulé dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.


Ce contrat ou, le cas échéant, le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 313-11, mentionne, pour chaque établissement couvert par le contrat, l'option tarifaire choisie dans le respect des dotations régionales limitatives prévues au II de l'article L. 314-3 et des objectifs régionaux en matière de qualité et d'efficience du système de santé fixés dans le projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique. En cours de contrat, l'option tarifaire peut, sous réserve du respect des mêmes conditions, être changée par voie d'avenant.


R314-165 du 24/12/2016
Le tarif journalier afférent aux soins est calculé en divisant le résultat de l'équation tarifaire mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 du présent code par le nombre de jours d'ouverture, multiplié par la capacité de places d'hébergement permanent autorisées et financées.
R314-166 du 24/12/2016
I.-Les produits de la part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l'article R. 314-159 et des tarifs journaliers relatifs aux soins ne peuvent être employés qu'à couvrir les charges suivantes :


1° Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical et aux fournitures médicales dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8 ;


2° Les charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical, de pharmacien et d'auxiliaires médicaux assurant les soins, à l'exception de celle des diététiciens ;


3° Concurremment avec les produits relatifs à la dépendance, les charges de personnel afférentes aux aides-soignants, aux aides médico-psychologiques et aux accompagnateurs éducatifs et sociaux titulaires d'un des diplômes mentionnés à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique ou en cours de formation dans un centre agréé, y compris dans le cadre de la validation des acquis et de l'expérience professionnelle et qui exercent effectivement les fonctions attachées à ces professions ;


4° L'amortissement et la dépréciation du matériel médical figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale ;


5° Les médicaments dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 314-8 du présent code ;


6° Les rémunérations ou honoraires versées aux infirmiers libéraux intervenant au sein de l'établissement.


II.-Lorsque la part mentionnée au I relève du tarif global mentionné à l'article R. 314-164, ses produits peuvent également couvrir les rémunérations ou honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.


2 Dispositions relatives aux prestations de soins.

R314-167 du 24/12/2016

Ne relèvent pas d'une prise en charge par les produits du forfait global relatif aux soins et sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, ou de l'aide médicale d'Etat, les prestations suivantes :

1° Les soins dispensés par des établissements de santé ;

2° Les séjours, les interventions d'infirmier à titre libéral pour la réalisation d'actes nécessaires à la dialyse péritonéale et les interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;

3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ;

4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés en établissement de santé ou en cabinet de ville ;

5° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds relevant de l'article L. 6122-1 du même code, lorsque ces examens ne nécessitent pas l'hospitalisation de la personne ;

6° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux, autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 314-166 du présent code en cas d'option pour le tarif global ;

7° Les transports sanitaires, à l'exception des transports mentionnés à l'article R. 314-207 ;

8° Pour les établissements ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur, les dispositifs médicaux qui ne sont pas inclus dans la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 314-8.


D314-167-1 du 24/12/2016
I.-En cas de refus par la personne gestionnaire de l'établissement de signer le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12, le forfait global relatif aux soins mentionné à l'article R. 314-159 peut être minoré dans les conditions suivantes :


1° Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental soumettent à la personne gestionnaire, par tout moyen conférant date certaine, une proposition de contrat ;


2° Si, dans les trois mois après la réception de cette proposition, la personne gestionnaire n'a pas entamé de négociations ni signé de contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'elle encourt et l'informant qu'elle dispose d'un nouveau délai d'un mois, à compter de la réception de la notification, pour signer un contrat ou, si elle le refuse, pour demander à être entendue ou présenter ses observations écrites. Le directeur de l'agence régionale de santé en informe le président du conseil départemental ;


3° Si, au cours du délai de trois mois mentionné au 2°, la personne gestionnaire commence des négociations avec le directeur de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, elle dispose d'un délai de six mois supplémentaires, à compter de la date du début des négociations, pour signer un contrat ;


4° Un mois avant l'expiration du délai de six mois prévu au 3°, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental soumettent à la personne gestionnaire, par tout moyen conférant date certaine, une proposition de contrat, accompagnée d'une notification mentionnant la pénalité encourue en cas de refus de sa signature.


5° A défaut de signature du contrat à l'expiration des délais mentionnés au 2° ou au 3°, le directeur général de l'agence régionale de santé minore le forfait global relatif aux soins à hauteur d'un montant de 1 à 5 % du montant du forfait la première année et de 5 à 10 % les années suivantes. Le délai au terme duquel la sanction est prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si celle-ci a été demandée avant l'expiration du délai prévu au 2°.


II.-La minoration du forfait global relatif aux soins est appliquée jusqu'à la signature du contrat par la personne gestionnaire.



R314-168 du 24/12/2016
Le forfait global relatif aux soins est versé à l'établissement par l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles R. 174-9 à R. 174-14 du code de la sécurité sociale et sous réserve des déductions éventuelles opérées en application des dispositions de l'article L. 133-4-4 du même code.

Sous-paragraphe 3 : Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées

R314-170 du 24/12/2016

L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur.






Ces évaluations sont réalisées, de façon simultanée, avant la conclusion du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, ainsi qu'au cours de la troisième année du même contrat.

R314-170-1 du 24/12/2016
L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement donne lieu à un classement de chaque personne dans l'un des six groupes de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, dits " groupes iso-ressources ” (GIR), par une cotation en points, dits " points GIR ”, en tenant compte de l'état de la personne et de l'effort de prévention nécessaire selon le barème fixé au tableau figurant à l'annexe 3-6.

Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en rapportant la somme des points obtenus par la valorisation du niveau de perte d'autonomie de chaque personne, prévue à la colonne C du tableau, au nombre de personnes hébergées. Cette moyenne est dénommée " groupe iso-ressources moyen pondéré ” (GMP) de l'établissement.
R314-170-2 du 24/12/2016
L'évaluation de la perte d'autonomie prise en compte pour la détermination annuelle du forfait global relatif à la dépendance et du forfait global relatif aux soins est celle relevée dans la plus récente des évaluations prévues à l'article R. 314-170, validées au plus tard le 30 juin de l'année précédente.
R314-170-3 du 24/12/2016
L'évaluation des besoins en soins requis des résidents de l'établissement, opérée à partir du référentiel mentionné au premier alinéa de l'article L. 314-9, consiste en une cotation de ces besoins sous forme de points dits " points Pathos " qui permet le calcul d'un indicateur synthétique des besoins en soins dit " pathos moyen pondéré " (PMP).
R314-170-4 du 24/12/2016
Le " pathos moyen pondéré " mentionné à l'article R. 314-170-3 pris en compte pour la détermination annuelle du forfait global relatif aux soins est celui relevé dans la plus récente des évaluations prévues à l'article R. 314-170, validées au plus tard le 30 juin de l'année précédente.
R314-170-5 du 24/12/2016
L'indicateur synthétique dit " groupe iso-ressources moyen pondéré soins " (GMPS) rend compte du niveau de dépendance moyen des résidents de l'établissement, déterminé en application des articles R. 314-170-1 à R. 314-170-2, et de leurs besoins en soins requis, déterminés en application des articles R. 314-170-3 et R. 314-170-4.


Le nombre de points du " groupe iso-ressources moyen pondéré soins " résulte de l'addition pondérée, d'une part, du nombre de points correspondant au pathos moyen pondéré de l'établissement, calculé en application des articles R. 314-170-3 et R. 314-170-4, affecté d'un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, et, d'autre part, du nombre de points correspondant au " groupe iso-ressources moyen pondéré " calculé en application de l'article R. 314-170-1.


R314-171 du 24/12/2016
Les évaluations du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins requis des personnes hébergées dans chaque établissement, telles que mentionnées aux articles R. 314-170 à R. 314-170-5, sont réalisées, validées et peuvent être contestées dans les conditions prévues à l'article L. 314-9.


Les médecins chargés de la validation des évaluations du niveau moyen de dépendance et des besoins en soins requis des personnes hébergées dans chaque établissement, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 314-9, disposent d'un délai de quatre mois à compter de la réception des évaluations de l'établissement pour les valider. Passé ce délai, les évaluations sont réputées tacitement validées. Le cas échéant, la saisine de la commission régionale de coordination médicale, en cas de désaccord sur le classement des résidents au regard du niveau de dépendance ou des besoins en soins requis, suspend le délai de validation tacite.


R314-171-1 du 24/12/2016
I.-La commission régionale de coordination médicale mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 314-9 est composée :


1° D'un médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ;


2° D'un médecin des services sociaux et médico-sociaux de chaque département de la région, désigné par le président du conseil départemental ;


3° D'un médecin gériatre désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la société régionale de gériatrie et de gérontologie affiliée à la Société française de gériatrie et de gérontologie ;


4° D'un médecin coordonnateur désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des organisations et associations de médecins coordonnateurs présentes sur le territoire et de la société régionale de gériatrie et de gérontologie.


II.-La commission régionale de coordination médicale est présidée par le médecin désigné par l'agence régionale de santé et vice-présidée par le médecin des services sociaux et médico-sociaux du département du ressort de l'établissement faisant l'objet du recours.


Les membres de la commission siègent en raison des fonctions qu'ils occupent et peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.


Le médecin des services sociaux et médico-sociaux du département siège lorsqu'un litige concerne un établissement installé dans ce département. En cas d'absence ou d'empêchement de ce médecin titulaire et de son suppléant, le directeur de l'agence régionale de santé propose à un autre médecin désigné au même titre de siéger.


Les membres de la commission ne peuvent siéger s'ils ont procédé à la réalisation ou à la validation de la perte d'autonomie ou des besoins en soins des personnes hébergées dans l'établissement faisant l'objet du recours.


Le médecin coordonnateur de l'établissement est entendu par la commission, à sa demande ou à la demande du représentant légal de l'établissement.


En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

R314-171-2 du 24/12/2016
La commission régionale de coordination médicale veille à la bonne organisation des opérations d'évaluation du niveau de perte d'autonomie moyen et des besoins en soins de chaque établissement ainsi qu'à la qualité de la formation des médecins coordonnateurs à l'utilisation des référentiels Aggir et Pathos.
R314-171-3 du 24/12/2016
La commission régionale de coordination médicale est chargée de l'information sur les modalités de validation des évaluations communiquées par chaque établissement. Celles-ci sont organisées conformément à la procédure de vérification, exhaustive ou par échantillons, sur place ou sur pièces, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et de la sécurité sociale.



Elle transmet chaque année, à des fins statistiques et d'étude, le relevé de ses validations sous une forme respectant l'anonymat des personnes hébergées aux autorités chargées de la tarification et à chaque établissement ainsi qu'au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux ministres chargés de la santé et des personnes âgées.

Sous-paragraphe 4 : Forfait global relatif à la dépendance

R314-172 du 24/12/2016
Le forfait global relatif à la dépendance est égal à la somme :


1° Du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance calculée sur la base du niveau de perte d'autonomie des personnes hébergées par l'établissement ;


2° Des financements complémentaires définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.


R314-173 du 24/12/2016
I.-Le forfait global relatif à la dépendance à la charge du département d'implantation de l'établissement, prévu au 2° du I de l'article L. 314-2, est déterminé comme suit :


1° Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en divisant la somme des " points GIR " obtenus par la valorisation prévue à la colonne E de l'annexe 3-6 par le nombre de personnes hébergées, multiplié par la capacité autorisée et financée d'hébergement permanent de l'établissement ;


2° Ce produit est multiplié par la valeur du " point GIR " départemental, déterminée par le président du conseil départemental conformément aux dispositions de l'article R. 314-175 ;


3° Du produit obtenu au 2° sont soustraits, d'une part, le montant prévisionnel de la participation des résidents mentionnée au I de l'article L. 232-8, notamment le tarif journalier afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et, d'autre part, le montant des tarifs journaliers afférents à la dépendance applicables aux autres départements dans lesquels certains résidents ont conservé leur domicile de secours, ainsi que la participation acquittée par les résidents de moins de soixante ans.


II.-Pour calculer le tarif journalier :


1° Le produit obtenu au 2° du I est divisé par le nombre de " points GIR " de l'établissement résultant du classement de ses résidents puis par le nombre de jours d'ouverture de l'établissement ;


2° Le résultat obtenu au 1° est :


a) Multiplié par 280 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;


b) Multiplié par 660 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 3 et 4 de la même grille ;


c) Multiplié par 1 040 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 1 et 2 de la même grille.

R314-174 du 24/12/2016
La part du forfait global relatif à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R. 314-172 est modulée en fonction de l'activité réalisée au regard de la capacité de places autorisées et financées d'hébergement permanent de l'établissement, dans les conditions suivantes :


1° L'activité réalisée est mesurée par le taux d'occupation, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent, multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement. Les absences de moins de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle sont comptabilisées dans le total du nombre de journées réalisées ;


2° Lorsque le taux d'occupation au titre de l'hébergement permanent est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales, le président du conseil départemental module le montant du forfait global. La modulation est opérée sur la tarification de l'exercice en cours et prend en compte le dernier taux d'occupation connu ;


3° Le pourcentage de minoration de la part du forfait mentionnée au 1° de l'article R. 314-172 est égal à la moitié de la différence entre le seuil mentionné au 2° et le taux d'occupation défini au 1° du présent article ;


4° L'autorité de tarification peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation.


R314-175 du 24/12/2016
Le président du conseil départemental fixe chaque année, par arrêté pris au plus tard le 1er avril, une valeur de référence appelée "point GIR départemental". Cette valeur est au moins égale à la valeur du point arrêtée l'année précédente.


La valeur de référence est calculée en divisant la somme des forfaits globaux relatifs à la dépendance, avant soustraction des participations et des tarifs journaliers, alloués l'année précédente à l'ensemble des établissements du département, par la somme de leurs "points GIR" de l'année précédente calculés conformément à la colonne E de l'annexe 3-6.



R314-176 du 24/12/2016
La part du forfait global relatif à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R. 314-172 et les ressources mentionnées au 3° du I de l'article R. 314-173 ne peuvent couvrir que les charges suivantes :


1° Les fournitures pour l'incontinence ;


2° Concurremment avec les produits relatifs à l'hébergement, les fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur ;


3° Les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas, concurremment avec les produits relatifs à l'hébergement ;


4° Concurremment avec les produits relatifs aux soins, les charges de personnel afférentes aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques ainsi qu'aux accompagnateurs éducatifs et sociaux titulaires d'un des diplômes mentionnés à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique ou en cours de formation dans un centre agréé, y compris dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience professionnelle, et qui exercent effectivement les fonctions attachées à ces professions ;


5° Les charges nettes relatives à l'emploi de psychologues ;


6° Les amortissements et dépréciations du matériel et du mobilier, permettant la prise en charge de la dépendance et la prévention de son aggravation.

R314-177 du 24/12/2016
Le forfait global relatif à la dépendance, après soustraction du montant prévisionnel des participations et des tarifs journaliers, est versé par le département d'implantation de l'établissement selon les modalités définies aux articles R. 314-107 et R. 314-108.


Les tarifs journaliers à la charge des autres départements et des résidents sont versés selon les modalités définies aux articles R. 314-115 à R. 314-117.

R314-178 du 24/12/2016
La participation prévue au I de l'article L. 232-8, notamment les tarifs journaliers à la charge des résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, est perçue par l'établissement d'accueil.


Pendant la période d'hospitalisation avec hébergement d'un résident, sa participation au tarif afférent à la dépendance à sa charge ne lui est pas facturée.


Il en va de même pendant la période d'absence pour convenances personnelles d'un résident à condition qu'il ait informé préalablement l'établissement de cette absence dans les délais prévus dans son contrat de séjour.

Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement

R314-179 du 24/12/2016
Les tarifs journaliers moyens afférents à l'hébergement ne peuvent couvrir que les charges suivantes :


1° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;


2° Concurremment avec les produits relatifs à la dépendance, les fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur ;


3° Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la restauration et l'administration générale ;


4° Les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas, concurremment avec les produits relatifs à la dépendance ;


5° Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ;


6° Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles.


R314-180 du 24/12/2016
Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement ne peut pas prendre en compte les charges relevant exclusivement des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance en application, respectivement, des articles R. 314-166 et R. 314-176.
R314-181 du 24/12/2016
Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement pour l'exercice est calculé en divisant le montant des charges nettes d'exploitation afférentes à l'hébergement par la moyenne, sur les trois années qui précèdent l'exercice, du nombre effectif de journées de personnes accueillies dans l'établissement.


Lorsque l'établissement est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de journées figurant au diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice.

R314-182 du 24/12/2016

I.-Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment :



1° Du nombre de lits par chambre ;



2° Des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ;



3° De la localisation et du confort de la chambre ;






4° De l'accueil temporaire ;



5° De l'accueil de jour ;



6° Pour les personnes dont la mesure de protection des majeurs est confiée à un agent désigné en application de l'article L. 472-6, des surcoûts nets afférents aux charges de personnel de cet agent diminués des participations financières des personnes protégées en application de l'article L. 471-5.






II.-Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil départemental arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré :



1° Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article R. 314-181 ;



2° Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination.





R314-183 du 24/12/2016

Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement dans le cadre du contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.

R314-184 du 24/12/2016

L'évolution des prix moyens de revient de l'hébergement qui vont servir de références pour la fixation des tarifs opposables à l'aide sociale départementale est calculée en appliquant la formule de calcul prévue au a bis) de l'annexe 3.1 du présent code. Le cas échéant, il est aussi pris en compte les conséquences de la taxe à la valeur ajoutée applicable.

R314-185 du 24/12/2016
Les établissements ayant conclu un contrat mentionné à l'article L. 313-11 ou au IV ter de l'article L. 313-12 appliquent les dispositions prévues à l'article R. 314-42.
R314-186 du 24/12/2016
Les tarifs afférents à l'hébergement sont payés mensuellement à terme à échoir.


Les tarifs afférents à l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale départementale sont payés à terme à échoir en application de l'article R. 131-4 ou font l'objet, en application des dispositions de l'article R. 314-115, du versement d'une dotation globalisée fixée par arrêté du président du conseil départemental.

Sous-paragraphe 6 : Modalités de mise en œuvre des études de coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

R314-186-1 du 24/12/2016

Les études prévues au 11° du I de l'article L. 14-10-1 portant sur les coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont réalisées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec le concours de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6113-1 du code de la santé publique, auprès d'un échantillon d'établissements volontaires.

Ces études ont pour objet l'analyse des coûts supportés par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par catégorie de résidents.

Pour contribuer à la réalisation de ces études, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation recueille :

1° Auprès des établissements participant aux études, pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conformément aux dispositions de l'article L. 312-9, les données mentionnées au III de l'article R. 314-186-2, ainsi que les données comptables, dans des conditions prévues par une convention conclue entre l'établissement d'une part et l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ainsi que l'agence régionale de santé dont relève l'établissement d'autre part ;

2° Auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, les données relatives à l'activité des professionnels de santé libéraux, à la consommation en dispositifs médicaux et en médicaments relatives aux résidents ainsi que les dates d'entrées et de sorties des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes participant aux études ;

3° Auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les données relatives au statut juridique des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à leur capacité et au montant des financements qui leur sont accordés par les agences régionales de santé.

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les résultats du traitement des données, effectué à sa demande et conformément aux dispositions de l'article R. 314-186-2, afin de lui permettre de réaliser les études mentionnées au premier alinéa du présent article.




R314-186-2 du 24/12/2016

I.-Pour contribuer à la réalisation des études prévues à l'article R. 314-186-1, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données dénommé ENC-EHPAD. L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est désignée comme le responsable de ce traitement, conformément à l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II.-Ce traitement a pour finalité l'analyse des coûts de revient et des tarifs des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, nécessaire pour la réalisation, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des études prévues au 11° du I de l'article L. 14-10-1, par catégorie de résidents à partir des données mentionnées au III du présent article.

III.-Les catégories de données relatives aux résidents, enregistrées dans le traitement, sont :

1° Les données de la grille nationale mentionnée à l'article R. 232-3 et figurant à l'annexe 2-1 ;

2° Les données du référentiel mentionné à l'article L. 314-9, avec une mention précisant, pour les résidents relevant d'un profil de soins d'équilibration nécessitant une surveillance particulière, précisé par arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils sont atteints d'une pathologie chronique ;

3° Le numéro anonyme du résident, établi à partir de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

4° L'unité de prise en charge du résident au sein de l'établissement ;

5° Pour chaque résident, les hospitalisations supérieures à 48 heures en médecine, en chirurgie, en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation, en précisant le caractère programmé ou non programmé de cette hospitalisation ;

6° Pour chaque résident, le recours à un service d'hospitalisation à domicile et les motifs de recours ;

7° Pour chaque résident, le recours à des séances ou prestations de masseur-kinésithérapeute, de psychomotricien et d'ergothérapeute ;

8° Le recueil du temps de travail des infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques et agents de service auprès de chaque résident sur une semaine type ;

9° Le type d'alimentation du résident ;

10° Le sexe et la date de naissance du résident ;

11° Le décès éventuel du résident, depuis la dernière évaluation de la perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes hébergées dans l'établissement.

IV.-Les informations mentionnées au III du présent article sont recueillies par les personnes habilitées au sein des établissements. Seuls sont habilités à accéder aux données de santé à caractère personnel enregistrées dans le présent traitement ou à les extraire, dans les limites de leurs missions et de leurs compétences, le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et le médecin chargé de la validation des évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 314-9.

V.-Les résidents des établissements concernés sont tenus informés de ce recueil, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils peuvent exercer un droit d'accès aux informations ainsi recueillies et un droit de rectification de ces informations, ainsi que le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi, auprès du directeur de l'établissement.

VI.-Après leur anonymisation, les informations mentionnées au III du présent article sont transmises trimestriellement sur une plate-forme spécifique de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation par le directeur de l'établissement pour satisfaire aux seules finalités mentionnées au II du présent article.

VII.-Les informations mentionnées au III du présent article sont conservées deux ans par l'établissement et dix ans à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, à compter de la date de début de transmission des données par l'établissement.



Sous-paragraphe 7 : Dispositions diverses.

R314-187 du 24/12/2016

Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.

R314-188 du 24/12/2016
Les résidents de moins de soixante ans dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ne font pas l'objet de la classification prévue à l'article R. 314-170-1.


Le prix de journée de l'hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le produit obtenu au 2° du I de l'article R. 314-173 par le nombre de jours d'ouverture, multiplié par la capacité de places autorisées et financées de l'établissement. Au résultat ainsi obtenu, est ajouté le tarif moyen journalier afférent à l'hébergement.


Les produits relatifs aux prix de journée de l'hébergement des personnes hébergées de moins de soixante ans sont affectés à la couverture des charges mentionnées à l'article R. 314-179, pour un montant calculé sur la base du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement, et sont affectés pour le solde à la couverture des charges mentionnées à l'article R. 314-176.


R314-189 du 24/12/2016
Les dispositions de l'article R. 314-181 et du II de l'article R. 314-182 ne sont pas applicables aux établissements régis par les articles L. 342-1 à L. 342-6.