Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés. - Autorisation d'établissement et de services - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services

  Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation

  Chapitre IV : Dispositions financières

  Section 2 : Règles budgétaires de financement

  Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements

  Paragraphe 8 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés.

R314-147 du 20/12/2005

Pour les établissements relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 :


I.-Les dispositions de l'article R. 314-122 sont applicables aux adultes.


II.-Les dispositions de l'article R. 314-119 sont applicables, notamment pour les modes d'accueil suivants :


1° L'accueil de jour ;


2° L'accueil de nuit ;


3° L'accueil jour et nuit ;


4° L'accueil temporaire ;


5° L'accueil de week-end.


III.-Les activités d'accompagnement médico-social en milieu ouvert, lorsqu'elles relèvent également du 7° du I de l'article L. 312-1, peuvent être directement assurées par un établissement relevant du présent article, dans la limite de 15 places et de 30 % de la capacité initiale de ce dernier.


Les charges et les produits du service d'accompagnement sont retracés dans le budget de l'établissement de rattachement, et pris en compte pour le calcul de son résultat.


R314-148 du 26/10/2004

Les services polyvalents d'aide à domicile sont constitués d'un service d'aide à domicile relevant du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section et d'un service de soins infirmiers à domicile relevant du paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section.

Ils peuvent, conformément aux dispositions de l'article R. 314-10, présenter leurs comptes sous la forme d'un budget principal, assorti d'un ou plusieurs budgets annexes.
R314-149 du 01/01/2017

Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal le dépôt d'une caution.

Cette caution ne peut excéder le montant du tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée.

La caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier.