Appartements de coordination thérapeutique. - Autorisation d'établissement et de services - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services

  Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation

  Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale

  Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

  Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements

  Paragraphe 8 : Appartements de coordination thérapeutique.

Sous-paragraphe 1 : Appartements de coordination thérapeutique comportant un hébergement

D312-154 du 01/01/2017

Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L. 312-1 fonctionnent sans interruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l'observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion.

D312-154-0 du 01/01/2017

Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci comprend au moins un médecin exerçant le cas échéant à temps partiel.

Sous-paragraphe 2 : Dispositifs “ Un chez-soi d'abord ” comportant des logements accompagnés

D312-154-1 du 01/01/2017
Un appartement de coordination thérapeutique peut avoir pour objet exclusif de permettre à des personnes majeures, durablement sans abri et atteintes d'une ou de pathologies mentales sévères :

1° D'accéder sans délai à un logement en location ou en sous-location et de s'y maintenir ;

2° De développer leur accès aux droits et à des soins efficients, leur autonomie et leur intégration sociale.

Les personnes accueillies bénéficient d'un accompagnement médico-social adapté, qui est réévalué au moins une fois par an.

Ces personnes doivent être susceptibles de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé en vertu de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.

Pour accéder à un logement locatif social, elles doivent satisfaire aux conditions prévues au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

L'accueil ne peut être subordonné au suivi d'un traitement ou à l'arrêt de la consommation de substances psychoactives.

La prise en charge s'effectue sur orientation :


-soit d'une équipe mobile de psychiatrie à destination des personnes en situation de précarité ou d'une permanence d'accès aux soins de santé comprenant en son sein un psychiatre, organisées en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3221-4 du code de la santé publique ;

-soit d'un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire en application de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique ;

-soit d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, d'un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue ou d'une structure participant au dispositif de veille sociale prévu à l'article L. 345-2, sous réserve, dans tous les cas, de l'avis conforme d'un psychiatre.


La personne accueillie ou son représentant légal conclut avec l'organisme gestionnaire un contrat de prise en charge comportant les mentions prévues au VI de l'article D. 311. Ce contrat est conclu et prend effet, par dérogation au III du même article, au plus tard à la date d'effet du contrat de location ou de sous-location du logement.

Lorsqu'une personne demande qu'il soit mis fin à son accompagnement, lorsqu'elle est prise en charge par un autre établissement ou service sanitaire ou médico-social ou lorsqu'elle cesse tout contact avec l'équipe pluridisciplinaire, elle conserve pendant un délai de six mois le droit à ce que cet accompagnement soit repris à sa demande, sans délai et sans conclusion d'un nouveau contrat de prise en charge. Lorsque le nombre de personnes dont le contrat de prise en charge est ainsi suspendu excède 10 % de la capacité d'accompagnement, l'organisme gestionnaire en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé.

D312-154-2 du 01/01/2017
I.-L'organisme gestionnaire d'appartements de coordination thérapeutique mentionnés à l'article D. 312-154-1 est un groupement de coopération sociale ou médico-sociale, qui ne peut avoir d'autre objet pendant les trois années suivant sa création, comportant au moins un organisme relevant de chacune des catégories suivantes :

1° Un établissement de santé assurant des soins psychiatriques, disposant notamment d'une équipe mobile de psychiatrie à destination des personnes en situation de précarité ;

2° Une personne morale agréée, d'une part, au titre des activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au b et au d du 2° de l'article R. 365-1 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, au titre des activités de location en vue de la sous-location prévues au a du 3° du même article, ou une personne morale dispensée de ces agréments ;

3° Un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou un établissement de santé assurant une prise en charge en addictologie.

II.-L'organisme gestionnaire conclut, à moins qu'ils ne figurent parmi ses membres, une convention de coopération avec :

1° Un établissement de santé assurant des soins somatiques et disposant d'une permanence d'accès aux soins de santé ;

2° Un organisme dont l'un des objets est la lutte contre les exclusions, l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;

3° Un organisme représentant des usagers en santé mentale ;

4° Un organisme représentant des personnes dépourvues de logement.
D312-154-3 du 01/01/2017
Les missions des appartements mentionnés à l'article D. 312-154-1 sont assurées par une équipe pluridisciplinaire comportant, outre leur directeur, au moins :

1° Un médecin psychiatre ;

2° Un médecin généraliste, qui, sauf si la personne accompagnée en dispose autrement, est réputé désigné par elle comme son médecin traitant pour l'application de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;

3° Un cadre coordinateur d'équipe disposant des qualifications prévues à l'article D. 312-176-7 ou à l'article D. 312-176-8 ;

4° Un infirmier ;

5° Un intervenant compétent en addictologie ;

6° Un médiateur de santé-pair dont l'expérience de recours aux soins en santé mentale en tant qu'utilisateur est complétée soit par une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit par une validation des acquis personnels dans les conditions déterminées par les articles D. 613-38 et suivants du même code en vue de l'accès à une telle certification, sous réserve d'un engagement à obtenir celle-ci dans un délai de cinq ans à compter du recrutement, soit, sous réserve de l'avis favorable du médecin psychiatre de l'équipe, par toute autre formation en santé mentale ;

7° Un travailleur social ;

8° Une personne en charge de la recherche des logements et de l'intermédiation locative, rémunérée par l'organisme mentionné au 2° du I de l'article D. 312-154-2.

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être salariés de l'organisme gestionnaire, d'un de ses membres, ou d'un des organismes avec lesquels il a conclu une convention de coopération, ou exercer à titre libéral dans le cadre d'une convention conclue avec lui.

La capacité d'accompagnement du dispositif est comprise entre 90 et 105 personnes.
D312-154-4 du 01/01/2017
Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'organisme gestionnaire communique aux ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale des informations anonymisées relatives aux personnes accueillies et à leur accompagnement, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la santé, de la sécurité sociale et du logement.