Contentieux de la tarification sanitaire et sociale - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services

  Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale

  Chapitre unique

Section 1 : Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.

R351-1 du 28/02/2006

Le tribunal interrégional compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service dont la tarification ou le classement global des résidents par niveau de dépendance est contesté.

R351-2 du 28/02/2006

Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale institués par l'article L. 351-1 sont ainsi fixés :

Bordeaux : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;

Lyon : Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;

Nancy : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie ;

Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Paris : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
R351-3 du 28/02/2006

Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1° de l'article L. 351-2 sont nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste comportant au moins huit noms établie par le préfet de région de ce siège.

Cette nomination intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
D351-3-1 du 01/04/2010
Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 2° de l'article L. 351-2 sont nommés au sein d'une liste comportant au moins huit noms, proposés à part égale par deux collèges comprenant respectivement :

― les représentants des organismes gestionnaires d'établissements et services de santé et des usagers de ces établissements au sein de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

― les représentants des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux et des usagers de ces établissements au sein de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour les prises en charge et accompagnement médico-sociaux.

Ces collèges sont réunis à la demande du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres du tribunal. Ils délibèrent des candidatures déposées auprès des présidents des commissions spécialisées et communiquées aux membres de ces collèges cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote des membres présents au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.
R351-4 du 01/04/2010
La nomination des personnalités retenues pour siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 2° de l'article L. 351-2 intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
R351-5 du 15/11/2008

Lorsque l'un des membres titulaires d'un tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou lorsqu'avant l'expiration de son mandat, il démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.

Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre titulaire pour le reste de son mandat, ou lorsqu'il est lui-même dans l'impossibilité d'exercer la suite de son mandat, il est procédé à la désignation complémentaire d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins deux noms.


R351-6 du 28/02/2006

Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal sont nommés pour cinq ans par le président du tribunal interrégional soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, après accord du président de la juridiction dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de catégorie A en activité ou honoraires proposés par le préfet de région du siège du tribunal.

Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'aide sociale.

Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-2.
R351-7 du 01/04/2012

Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, Lyon, Nancy et Nantes sont assurés, sous l'autorité du président de ces tribunaux, par des agents affectés auprès des cours administratives d'appel ayant le même siège.

Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sont assurés, sous l'autorité du président de ce tribunal, par des agents du Conseil d'Etat.


Section 2 : Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.

R351-8 du 28/02/2006

Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1° de l'article L. 351-5 sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste comportant au moins douze noms proposés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.

Cette nomination intervient après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
R351-9 du 28/02/2006

Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale au titre du 2° de l'article L. 351-5 sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste comportant au moins douze noms proposée par le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale au nom du collège mentionné au 2° de l'article L. 351-5.

Les membres du collège sont réunis à la demande du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale par le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres de la cour.

Le collège délibère des candidatures déposées auprès du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et communiquées aux membres du collège cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.

La nomination des personnalités retenues intervient après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
R351-10 du 15/11/2008

Lorsque l'un des membres titulaires de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou lorsqu'avant l'expiration de son mandat, il démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.

Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre titulaire pour le reste de son mandat ou lorsqu'il est lui-même dans l'impossibilité d'exercer la suite de son mandat, il est procédé à la désignation complémentaire d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-8 et R. 351-9. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins deux noms.

R351-11 du 28/02/2006

La cour siège soit en formation plénière, soit en formation restreinte.

La formation plénière comprend, outre le rapporteur, les sept membres mentionnés à l'article L. 351-5. Elle est présidée par la président de la section sociale du Conseil d'Etat ou par le conseiller d'Etat désigné en application du premier alinéa de l'article L. 351-5.

La formation restreinte comprend, outre le rapporteur, trois membres dont obligatoirement un membre désigné au titre du 1° et un membre désigné au titre du 2° de l'article L. 351-5.

La formation restreinte ou son président peuvent à tout moment renvoyer l'affaire à la formation plénière.
R351-12 du 28/02/2006

Les rapporteurs qui ne sont pas membres de la cour sont nommés pour cinq ans par le président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, après accord du président de la juridiction dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de catégorie A en activité ou honoraires proposés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.

Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'aide sociale.

Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 351-5.
R351-13 du 28/02/2006

Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article L. 351-5 sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat.

R351-14 du 01/04/2012

Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont assurés, sous l'autorité du président de cette cour, par des agents du Conseil d'Etat.

Section 2 bis : Règles d'organisation et de fonctionnement communes aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale

R351-14-1 du 01/04/2012
Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.

Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.

Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Délégation peut, en outre, être donnée aux autres agents du Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux trois premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.

R351-14-2 du 01/04/2012
Les présidents des cours administratives d'appel de Bordeaux, Lyon, Nancy et Nantes sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ayant le même siège. Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.

Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.

R351-15 du 25/05/2008

Les recours mentionnés à l' article L. 351- 3 doivent être exercés dans le délai d' un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l' égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification.

Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s' ajoutent au délai prévu au premier alinéa du présent article.
R351-16 du 28/02/2006

Les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

R351-17 du 28/02/2006

Le recours doit contenir l'exposé des faits et des moyens de droit sur lesquels il se fonde ainsi que les conclusions, et être accompagné de la décision ou du jugement attaqué ou de sa copie conforme et de la copie conforme des documents auxquels il se réfère.

Les délais de recours d'un mois institués par les articles R. 351-15 et R. 351-16 sont des délais francs.
R351-18 du 28/02/2006

La motivation des moyens tirés de l'illégalité interne d'une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant, d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification.

R351-19 du 06/05/2012

Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un mandataire qui, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau, doit justifier d'un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre récépissé, ou adressés par envoi recommandé au greffe de la juridiction, où ils sont enregistrés à la date et dans l'ordre d'arrivée.

Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copies certifiées conformes par leurs auteurs.


R351-19-1 du 02/12/2012
Le directeur général de l'agence régionale de santé représente l'Etat devant les tribunaux interrégionaux et la cour nationale dans tous les litiges relatifs aux décisions mentionnées à l'article L. 351-1 qu'il prend.
R351-20 du 01/04/2010

Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours.

R351-21 du 01/04/2010

Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses ainsi qu'à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale.



R351-22 du 28/02/2006

En cas de contestation contentieuse d'une décision de tarification par un moyen tiré de l'illégalité des abattements effectués sur le fondement du 5° de l'article R. 314-22, le président de la juridiction invite l'autorité de tarification à présenter, en défense, les orientations sur le fondement desquelles elle a réparti, entre les différents établissements et services de son ressort, les diminutions de crédits rendues nécessaires par le caractère limitatif des dotations, ainsi que les raisons pour lesquelles l'établissement ou service requérant ne répondait pas à ces orientations.

R351-23 du 28/02/2006

Les destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant cette communication. A l'issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la juridiction, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la mise en demeure.

R351-24 du 28/02/2006

La défense et les observations en réponse sont immédiatement communiquées au requérant, qui peut répliquer dans le mois suivant cette communication.

R351-25 du 28/02/2006

En vue de leurs défenses, observations ou répliques prévues aux articles R. 351-23 et R. 351-24, les parties elles-mêmes ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19 peuvent prendre connaissance et au besoin copie des pièces de l'affaire, sans déplacement du dossier, au greffe de la juridiction.

R351-25-1 du 28/02/2006

Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations sur le moyen communiqué.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 351-28.
R351-26 du 28/02/2006

Sauf décision contraire du président de la juridiction, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.

R351-27 du 28/02/2006

Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le greffe de la juridiction à personne, ou à domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie administrative, contre récépissé, par l'autorité que désigne le président.

R351-28 du 28/02/2006

Les présidents des tribunaux interrégionaux et de la cour nationale peuvent par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction tarifaire ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

4° Rejeter les requêtes irrecevables présentées en méconnaissance de l'article R. 351-19 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens ou la condamnation aux frais non compris dans les dépens ;

6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.

Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
R351-28-1 du 28/02/2006

Lorsque le président d'un tribunal interrégional ou de la cour nationale constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties de cette décision, les corrections que la raison commande.

La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.
R351-29 du 28/02/2006

Avant de clore le dossier d'instruction, le président de la juridiction demande à l'établissement ou au service concerné ainsi qu'à l'autorité de tarification de lui communiquer les pièces relatives à toute décision de nature financière intervenue postérieurement au recours en première instance ou en appel, notamment celles modifiant le montant d'un ou plusieurs des éléments tarifaires mentionnés à l'article L. 351-1.

Le dossier du recours est, après clôture de l'instruction, remis au rapporteur désigné par le président de la juridiction. Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président.

Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit à un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci.
R351-30 du 28/02/2006

Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties elles-mêmes, ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19, peuvent présenter de brèves observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré.
R351-31 du 16/05/2007

La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins cinq de ses membres sont présents.

Le tribunal interrégional ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents.

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
R351-32 du 28/02/2006

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre de la juridiction que désigne le président de la juridiction.

R351-33 du 28/02/2006

Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique.

La juridiction peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.
R351-34 du 28/02/2006

Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Ils contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ces jugements font application. Mention y est faite que le rapporteur, les parties, s'il y a lieu, et le commissaire du Gouvernement ont été entendus. Ces décisions sont motivées et portent l'indication du nom des membres du tribunal, y compris le rapporteur, qui ont concouru à la décision ou au jugement.

R351-35 du 28/02/2006

Lorsqu'il annule la décision ou le jugement contesté, la juridiction fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique.

R351-36 du 22/03/2015

La minute du jugement est signée par le président, le rapporteur et le greffe.

Une expédition du jugement certifiée conforme par le greffe est immédiatement notifiée par ses soins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, ainsi que, par lettre recommandée, aux autres personnes ou autorités administratives auxquelles avait été communiqué le recours.

L'expédition du jugement porte la formule exécutoire suivante :

" La République mande et ordonne au ministre de... (ou au président du conseil départemental du département de...) et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. "
R351-37 du 28/02/2006

Les décisions et jugements sont insérés par extraits comportant le dispositif au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où est situé l'établissement ou service concerné par le litige.

R351-38 du 28/02/2006

Les jugements des tribunaux interrégionaux ne sont pas susceptibles d'opposition.

R351-39 du 28/02/2006

Quand un jugement de la Cour nationale est rendu par défaut, la partie défaillante peut y faire opposition dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite.

R351-40 du 28/02/2006

Toute personne peut former tierce opposition à un jugement s'il préjudicie à ses droits, dès lors que cette personne n'a pas été appelée, ni présente ou représentée dans l'instance ayant abouti à ce jugement.

Si le tiers opposant a néanmoins reçu notification du jugement, la tierce opposition ne peut être formée que dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
R351-41 du 28/02/2006

Le montant des indemnités et remboursements de frais pouvant être alloués aux présidents, membres, commissaires du Gouvernement et rapporteurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale et du budget.