Organisation de l'action sociale et médico-sociale - Autorisation d'établissement et de services - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services

  Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation

  Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale

Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

Sous-section 1 : Prestations délivrées

Paragraphe préliminaire : Nomenclatures

Sous-Paragraphe 1 : Etablissements et services accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques
D312-0-1 du 12/05/2017

Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :

1° Institut médico-éducatif ;

2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ;

3° Institut d'éducation motrice ;

4° Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés ;

5° Institut pour déficients auditifs ;

6° Institut pour déficients visuels ;

7° Centre médico-psycho-pédagogique ;

8° Bureau d'aide psychologique universitaire ;

9° Service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un établissement.

Les établissements mentionnés aux 1° à 6° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.

D312-0-2 du 12/05/2017

I. – Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :

1° Maison d'accueil spécialisée ;

2° Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie ;

3° Etablissement d'accueil non médicalisé.

Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.

II. – Les services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :

1° Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

2° Service d'accompagnement à la vie sociale ;

3° Service de soins infirmiers à domicile ;

4° Service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;

5° Service d'aide et d'accompagnement à domicile.

D312-0-3 du 12/05/2017

I.-L'autorisation des établissements et services mentionnés respectivement aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 est délivrée, soit au titre de l'accompagnement de l'ensemble des publics concernés par celle de ces dispositions dont ils relèvent, soit au titre d'une spécialisation dans l'accompagnement d'un ou plusieurs des publics suivants :

1° Personnes présentant des déficiences intellectuelles ;

2° Personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme ;

3° Personnes présentant un handicap psychique ;

4° Enfants, adolescents et jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages ;

5° Personnes polyhandicapées, présentant un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de l'efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l'environnement physique et humain, et une situation évolutive d'extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter, de manière transitoire ou durable, des signes de la série autistique ;

6° Personnes présentant une déficience motrice ;

7° Personnes présentant une déficience auditive grave ;

8° Personnes présentant une déficience visuelle grave ;

9° Personnes cérébro-lésées telles que définies à l'article D. 312-161-2 ;

10° Personnes présentant un handicap cognitif spécifique.

Toutefois, certains établissements ou services peuvent être spécialisés dans l'accompagnement de publics définis de manière différente lorsqu'ils assurent également des fonctions de formation, d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'autres établissements ou services en vue de l'accueil de ces publics.

Aucune spécialisation n'exclut la prise en charge de personnes présentant des troubles associés à ceux qui font l'objet de la spécialité autorisée.

II. – Les établissements et services prévus au 2° du I de l'article L. 312-1 peuvent en outre être spécialisés dans un ou plusieurs des types d'accompagnement suivants :

1° L'accompagnement précoce de jeunes enfants ;

2° La préparation d'adolescents et jeunes adultes à la vie professionnelle ;

3° L'accompagnement d'étudiants de l'enseignement supérieur ;

4° L'accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes ne relevant pas des 1° à 3° qui précèdent.

Paragraphe 1er : Services d'assistance à domicile

Sous-paragraphe 1er : Services de soins infirmiers à domicile.
D312-1 du 01/07/2016

Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :


1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;


2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;


3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.


Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II, III et IV de l'article L. 313-12.


D312-2 du 03/06/2018

Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par :

1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;

2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ;

3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin.

Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur.

Lors d'une intervention conjointe auprès d'un même patient avec un établissement d'hospitalisation à domicile, prévue par les dispositions de l'article D. 6124-312 du code de la santé publique, l'infirmier coordonnateur et les aides-soignants poursuivent leur prise en charge auprès du patient. Dans ce cas, les éventuelles interventions des personnels mentionnés au 3° sont organisées et coordonnées par l'établissement d'hospitalisation à domicile.

D312-3 du 10/09/2005

Les fonctions de l'infirmier coordonnateur comprennent :

1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, notamment :

a) L'accueil des personnes mentionnées à l'article D. 312-1 et de leur entourage ;

b) L'évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de visites à leur domicile, afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les projets individualisés de soins ;

c) La coordination des professionnels mentionnés à l'article D. 312-2 ;

2° Le cas échéant, les activités d'administration et de gestion du service ;

3° La participation du service aux activités conduites par le centre local d'information et de coordination mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ;

4° Le cas échéant, les activités de coordination du service avec les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux concernés, notamment en participant :

a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées à l'article L. 312-7 ;

b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

c) Aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;

5° En tant que de besoin, des activités de soins auprès des usagers du service.
D312-4 du 03/06/2018

Les infirmiers, les pédicures-podologues libéraux, et les centres de santé infirmiers prévus à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service.

Cette convention comporte au moins les éléments suivants :

1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;

2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins et notamment :

a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ;

b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;

c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article D. 312-5-1.

D312-5 du 10/09/2005

Le praticien-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est informé par l'organisme gestionnaire du service de soins infirmiers à domicile, dans un délai de cinq jours ouvrables, de toute admission dans le service. Il reçoit alors copie de la prescription établie par le médecin de l'assuré. Il est également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite.

D312-5-1 du 10/09/2005

A la clôture de l'exercice, le rapport d'activité du service est établi par l'infirmier coordonnateur, selon un modèle et des modalités de transmission à l'autorité mentionnée au b de l'article L. 313-3 fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour chaque personne bénéficiant de soins mentionnés à l'article D. 312-1, des périodes d'intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du médecin de la commission mentionnée à l'article L. 241-5.
Sous-paragraphe 2 : Services d'aide et d'accompagnement à domicile.
D312-6 du 01/07/2016

Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services d'aide et d'accompagnement à domicile concourent notamment :

1° Au soutien à domicile ;

2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne ;

3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage.

Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à l'article D. 312-1 à moins que ces actes ne soient exécutés dans les conditions prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales.

Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale ou des accompagnants éducatifs et sociaux.

La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l'article L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en œuvre des modalités d'organisation et de coordination des interventions.

D312-6-1 du 01/07/2016

Les services mentionnés au 16° du I de l'article L. 312-1 exercent des activités d'aide personnelle à domicile pour le soutien ou l'accompagnement de familles qui, sans relever d'une intervention au titre du 1° ou du 8° du I du même article, rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril leur autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l'environnement social. Cet accompagnement vise, prioritairement, à soutenir la fonction parentale ainsi qu'à faciliter les relations entre parents et enfants et, subsidiairement, à créer les conditions favorables à l'autonomie et à l'insertion.

D312-6-2 du 09/06/2016

Sont soumises à autorisation en application de l'article L. 313-1, les activités suivantes quand elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail :

1° L'assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion sociale mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile, ou l'aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16° du I du même article, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;

2° La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;

3° L'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante).

Sous-paragraphe 3 : Services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
D312-7 du 10/09/2005

Les services qui assurent, conformément aux dispositions des 6° et 7° de l'article L. 312-1, les missions d'un service de soins à domicile tel que défini à l'article D. 312-1 et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement défini à l'article D. 312-6 sont dénommés services polyvalents d'aide et de soins à domicile.

L'élaboration d'un projet individualisé d'aide, d'accompagnement et de soins, sur la base d'une évaluation globale des besoins de la personne, est conduite par une équipe pluridisciplinaire composée des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6 et coordonnée par un personnel salarié du service.
Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes.
D312-7-1 du 10/09/2005

Les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer leurs missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6. Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.

Afin de garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au premier alinéa, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires.

Paragraphe 2 : Accueil temporaire.

D312-8 du 01/10/2016

I.-L'accueil temporaire mentionné à l'article L. 312-1 s'adresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour.

II.-L'accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l'autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale.

L'accueil temporaire peut être organisé en complément des prises en charge habituelles en établissements et services, qu'il s'agisse d'établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l'article L. 312-1 du présent code.

L'accueil temporaire vise, selon les cas :

a) À organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d'urgence ;

b) À organiser, pour l'entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l'accompagnement ou la prise en charge.

III.-L'accueil temporaire est mis en oeuvre par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1.

IV.- La capacité minimale en accueil de jour est fixée à six places dès lors que l'activité prévisionnelle est assurée.

Ne sont pas soumises aux capacités minimales mentionnées à l'alinéa précédent les structures qui mettent en œuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour et qui se sont fixées comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année considérée. La réalisation de cet objectif est appréciée par l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la structure est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

D312-9 du 12/05/2017

I. – L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D. 312-8.

II. – Les établissements et services mentionnés au I du présent article peuvent pratiquer exclusivement l'accueil temporaire. Ils peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de handicaps ou de dépendances. L'établissement ou le service doit disposer d'unités d'accueil ou de vie qui prennent chacune en charge au maximum douze personnes.

Les locaux répondent aux règles d'accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux normes particulières existantes pour l'accueil de certains publics concernés par le projet d'établissement.

Ces locaux tiennent également compte du contenu du projet d'établissement afin notamment de s'adapter aux caractéristiques des publics accueillis.

III. – Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non exclusive et autorisés pour l'accueil de personnes âgées au titre du 6° ou du 12° du I de l'article L. 312-1, les demandes et les décisions d'autorisation mentionnées aux articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées à l'accueil temporaire.

Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement, mentionnés respectivement aux articles L. 311-7 et L. 311-8, prévoient les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire.

IV. – Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui organisent un accueil de jour en complément des prises en charge d'hébergement et les établissements mentionnés à l'article D. 313-20 doivent proposer une solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour.

V. – Pour bénéficier de la prise en charge d'un forfait journalier de frais de transport, les gestionnaires des établissements mentionnés au IV doivent justifier des modalités d'organisation des transports. A défaut, ils remboursent aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.

D312-10 du 26/10/2004

I.-L'admission en accueil temporaire dans une structure médico-sociale qui accueille des personnes handicapées est prononcée par le responsable de l'établissement, après décision des commissions départementales mentionnées aux articles L. 242-2 et L. 243-1.

Dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, ces commissions se prononcent pour chaque personne handicapée, sur un temps annuel de prise en charge en accueil temporaire dans ces structures. Elles déterminent en tant que de besoin sa périodicité et les modalités de la prise en charge.

II.-A titre dérogatoire, en cas d'urgence, l'admission directe d'une personne handicapée présentant un taux d'incapacité au moins égal à 80 % peut être réalisée pour des séjours inférieurs à huit jours pour les enfants et quinze jours pour les adultes.

Le directeur qui a prononcé cette admission en informe la commission départementale dont relève la personne visée au premier alinéa du présent article dans un délai maximal de vingt-quatre heures suivant l'admission. Il est également tenu d'adresser à cette même instance, à l'issue du séjour, une évaluation sur ledit séjour dans un délai de quinze jours après la sortie de la personne.

La commission fait connaître dans les meilleurs délais, le cas échéant au vu de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, sa décision à l'égard de cette admission et peut décider, s'il y a lieu, d'autres périodes de prise en charge en accueil temporaire.

Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements

D312-10-0-1 du 01/07/2016

Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l'article L. 312-1 sont définies dans le cahier des charges figurant à l'annexe 3-0 du présent code.

Paragraphe préliminaire Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire
Paragraphe 1 Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles
Paragraphe 1 bis Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
Paragraphe 2 Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice
Paragraphe 3 Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés
Paragraphe 4 Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave.
Paragraphe 5 Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité.
Paragraphe 6 Pouponnières à caractère social
Paragraphe 7 Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie

Paragraphe 7-1 : Foyers de jeunes travailleurs

D312-153-1 du 03/08/2015
Les foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10° du I de l'article L. 312-1 accueillent prioritairement des jeunes en activité ou en voie d'insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans, notamment à l'issue d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'article L. 222-5. Ils ne peuvent accueillir de personnes ayant dépassé l'âge de 30 ans.
D312-153-2 du 03/08/2015
Les foyers de jeunes travailleurs établissent et mettent en œuvre avec une équipe dédiée un projet socio-éducatif ayant pour objet l'accès à l'autonomie et au logement indépendant des jeunes qu'ils logent. Dans ce cadre, ils assurent :

1° Des actions d'accueil, d'information et d'orientation en matière de logement ;

2° Des actions dans les domaines de l'emploi, de l'exercice de la citoyenneté, de l'accès aux droits et à la culture, de la santé, de la formation et de la mobilité, du sport et des loisirs ;

3° Une restauration sur place ou à proximité, quand le logement proposé ou les locaux affectés à la vie collective ne permettent pas la préparation des repas ; toutefois, cette restauration peut être assurée par des organismes extérieurs dans le cadre de conventions conclues avec le gestionnaire du foyer.

Les actions et services mentionnés aux 1° à 3° ci-dessus peuvent être ouverts à des personnes ne résidant pas dans l'établissement. La restauration peut l'être sans condition d'âge.
D312-153-3 du 03/08/2015
Pour les foyers de jeunes travailleurs créés après la publication du décret n° 2015-951 du 31 juillet 2015, l'organisme gestionnaire doit être agréé dans les conditions prévues à l'article R. 365-4 du code de la construction et de l'habitation pour la gestion de résidences sociales, ou être dispensé de cet agrément.
Paragraphe 8 Appartements de coordination thérapeutique.

Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées

Sous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
D312-155-0 du 01/10/2016
I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 :

1° Hébergent à temps complet ou partiel, à titre permanent ou temporaire, des personnes âgées dans les conditions fixées à l'article D. 313-15 et fournissent à chaque résident, a minima, le socle de prestations d'hébergement prévu aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3 ;

2° Proposent et dispensent des soins médicaux et paramédicaux adaptés, des actions de prévention et d'éducation à la santé et apportent une aide à la vie quotidienne adaptée ;

3° Mettent en place avec la personne accueillie et le cas échéant avec sa personne de confiance un projet d'accompagnement personnalisé adaptés aux besoins comprenant un projet de soins et un projet de vie visant à favoriser l'exercice des droits des personnes accueillies ;

4° Lorsqu'ils proposent des modalités d'accueil particulières telles que prévues au 1° de l'article L. 314-2, ils respectent les conditions prévues aux articles D. 312-8, D. 312-9, D. 312-155-0-1 et D. 312-155-0-2 ;

5° Inscrivent leur action au sein de la coordination gériatrique locale, en relation notamment avec les plateformes territoriales d'appui mentionnées aux articles L. 6327-1 et L. 6327-2 du code de la santé publique, les méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnées à l'article L. 113-3, les centres locaux d'information et de coordination gérontologique mentionnés à l'article L. 312-1.

II.-Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles D. 312-156 à D. 312-159-1, un professionnel infirmier titulaire du diplôme d'Etat, des aides soignants, des aides médico-psychologiques, des accompagnants éducatifs et sociaux et des personnels psycho-éducatifs.
D312-155-0-1 du 01/10/2016

I.-Le pôle d'activités et de soins adaptés, autorisé au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes ou le cas échéant en dehors de celui-ci, accueille en priorité les résidents de cet établissement ayant des troubles du comportement modérés consécutifs particulièrement d'une maladie neuro-dégénérative associée à un syndrome démentiel, qui altèrent néanmoins la qualité de vie de la personne et des autres résidents.

II.-Le pôle d'activités et de soins adaptés propose durant la journée des activités individuelles ou collectives qui concourent au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes et des fonctions cognitives, à la mobilisation des fonctions sensorielles ainsi qu'au maintien du lien social des résidents. Un programme d'activités est élaboré par un ergothérapeute ou un psychomotricien, sous la responsabilité du médecin coordonnateur.

Le pôle élabore un projet spécifique qui prévoit ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne :

1° Les horaires et jours d'accueil du pôle ;

2° Les activités thérapeutiques individuelles et collectives ;

3° Les modalités d'accompagnement et de soins appropriés ;

4° L'accompagnement personnalisé intégrant le rôle des proches-aidants ;

5° Les transmissions d'informations entre les équipes soignantes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et du pôle ;

6° L'organisation du déplacement des résidents entre leur unité d'hébergement et le pôle d'activités et de soins adaptés ;

7° L'organisation du déjeuner et des collations.

III.-Les principales techniques relatives à la prise en charge des troubles du comportement et au suivi de la pathologie et de l'apparition de nouveaux symptômes, qui concourent à la mise en œuvre du projet d'accompagnement et de soins, font l'objet a minima d'un protocole qui est suivi et évalué.

IV.-L'équipe du pôle d'activités et de soins adaptés est composée :

1° D'un psychomotricien ou d'ergothérapeute ;

2° D'un assistant de soins en gérontologie ;

3° D'un psychologue pour les résidents et les aidants.

L'ensemble du personnel intervenant dans le pôle est spécifiquement formé à la prise en charge des maladies neuro-dégénératives.

V.-L'environnement architectural, support du projet de soins et d'activités adaptés, vise à créer pour les résidents un environnement confortable, rassurant et stimulant et à offrir des lieux de vie sociale pour le groupe, permettant d'y accueillir les familles.

Le pôle d'activités et de soins adaptés est facilement accessible depuis les unités de vie de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et comprend notamment une ouverture sur l'extérieur par un prolongement sur un jardin ou sur une terrasse clos et sécurisé, librement accessible aux résidents.

Le pôle peut ne pas être organisé sur un lieu unique. En outre, l'établissement qui ne dispose pas de la surface nécessaire peut créer un pôle d'activités et de soins adaptés en dehors de l'établissement. Dans ce cas, le pôle bénéficie à au moins deux établissements, dont l'un est titulaire de l'autorisation. Une convention de coopération est signée entre les gestionnaires des établissements et transmise à l'agence régionale de santé territorialement compétente.

D312-155-0-2 du 01/10/2016

I.-L'unité d'hébergement renforcé héberge des résidents souffrant de symptômes psycho-comportementaux sévères consécutifs d'une maladie neuro-dégénérative associée à un syndrome démentiel, qui altèrent la sécurité et la qualité de vie de la personne et des autres résidents.

II.-L'unité d'hébergement renforcé propose sur un même lieu l'hébergement les soins, les activités sociales et thérapeutiques individuelles ou collectives qui concourent au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles et des fonctions cognitives, à la mobilisation des fonctions sensorielles ainsi qu'au maintien du lien social des résidents.

Le projet de soins et le programme d'activités sont élaborés sous l'autorité du médecin de l'établissement de soins de longue durée ou par le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en lien avec le médecin traitant.

Le projet de l'unité d'hébergement renforcé prévoit ses modalités de fonctionnement, notamment les activités thérapeutiques individuelles et collectives, les modalités d'accompagnement et de soins appropriés, l'accompagnement personnalisé, les transmissions d'informations entre équipes soignantes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et l'unité.

L'avis d'un psychiatre est systématiquement recherché.

III.-Le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes coordonne et suit le projet de soins et le programme d'activité de l'unité.

L'unité d'hébergement renforcé dispose :

1° D'un médecin, le cas échéant, le médecin coordonnateur peut assurer cette mission ;

2° D'un infirmier ;

3° D'un psychomotricien ou d'ergothérapeute ;

4° D'un aide-soignant ou d'un aide médico-psychologique ou d'accompagnement éducatif et social ;

5° D'un assistant de soins en gérontologie ;

6° D'un personnel soignant la nuit ;

7° D'un psychologue pour les résidents et les aidants.

L'ensemble du personnel intervenant dans l'unité est spécifiquement formé à la prise en charge des maladies neuro-dégénératives, notamment à la prise en charge des troubles du comportement perturbateurs liés à la maladie.

IV.-L'unité dispose d'espaces privées et collectifs et notamment d'une ouverture sur l'extérieur par un prolongement sur un jardin ou sur une terrasse clos et sécurisé. Cet espace est accessible dans les conditions permettant de garantir la sécurité.

La conception architecturale de l'unité vise à :

1° Favoriser un environnement convivial et non institutionnel de façon à protéger le bien-être émotionnel et réduire l'agitation et l'agressivité des résidents ;

2° Favoriser l'orientation et la déambulation dans un cadre sécurisé ;

3° Répondre à des besoins d'autonomie et d'intimité ;

4° Prendre en compte la nécessité de créer un environnement qui ne produise pas de sur-stimulations sensorielles excessives pouvant être génératrices de troubles psychologiques et comportementaux.

D312-155-1 du 30/05/2016
La demande d'admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est conforme à un dossier défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la santé.
D312-156 du 01/07/2016

Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur.

Pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :

-un équivalent temps plein de 0,25 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places ;

-un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;

-un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;

-un équivalent temps plein de 0,60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ;

-un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.

Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent les missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7, le temps de présence du médecin coordonnateur est déterminé dans les conditions mentionnées au présent article en fonction de la totalité des capacités installées des établissements qui en sont membres et dont les organismes gestionnaires ont souhaité leur confier l'exploitation directe d'autorisations médico-sociales.

D312-157 du 11/07/2016

Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue.


L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, après une formation conforme à un programme pédagogique fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes âgées.


D312-158 du 01/04/2017

Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur qui assure l'encadrement médical de l'équipe soignante :



1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en oeuvre ;



2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ;



3° Préside la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l'établissement. Cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se réunit au minimum deux fois par an.

Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 6315-1 à R. 6315-7 du code de la santé publique ;



4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l'aide du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;



5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ;



6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;



7° Contribue à la mise en oeuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ;



8° Elabore un dossier type de soins ;



9° Etablit, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale qu'il signe conjointement avec le directeur de l'établissement. Ce rapport retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance et de santé des résidents. Il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut émettre à cette occasion des recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission sont annexées au rapport ;



10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en oeuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ;



11° Collabore à la mise en oeuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;



12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en oeuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ;

13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.

14° Elabore, après avoir évalué leurs risques et leurs bénéfices avec le concours de l'équipe médico-sociale, les mesures particulières comprises dans l'annexe au contrat de séjour mentionnée au I de l'article L. 311-4-1.



Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.


D312-159 du 30/05/2016

Selon la forme juridique de l'établissement, et en fonction du temps de présence du praticien, la rémunération du médecin coordonnateur est fixée :

1° Pour un établissement public, par référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ;

2° Pour un établissement privé, et sans préjudice de l'application du V de l'article L. 313-12, par référence à une convention collective agréée en application de l'article L. 314-6.

Dans le cas d'une convention collective non agréée ou en l'absence de convention collective, lorsque la rémunération du médecin coordonnateur est supérieure à celle qui aurait été allouée au titre d'une convention collective agréée, le surcoût constaté n'est pas opposable à l'autorité tarifaire compétente.
D312-159-1 du 30/05/2016

Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment :

1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ;

2° Le temps d'activité au titre de la coordination médicale et de l'organisation de la présence du médecin coordonnateur dans l'établissement. Une mention particulière est apportée lorsque le praticien intervient au sein de plusieurs établissements. Lorsque le médecin coordonnateur intervient en tant que médecin traitant au sein du même établissement, il signe le contrat mentionné à l'article R. 313-30-1 ;

3° L'engagement du médecin coordonnateur qui ne remplirait pas les conditions de qualification pour exercer la fonction de médecin coordonnateur lors de son recrutement de satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l'article D. 312-157 et les modalités de prise en charge financière des frais de formation par l'établissement ;

4° L'encadrement des actes de prescription médicale auprès des résidents de l'établissement.


D312-159-2 du 01/07/2016
La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement dans les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 est fixée à l'annexe 2-3-1.
Sous-Paragraphe 2 : Résidences autonomie
D312-159-4 du 01/07/2016

I.-Le forfait autonomie, mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 313-12, finance tout ou partie des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d'autonomie, au sens de l'article R. 233-9, mises en œuvre par une résidence autonomie, au profit de ses résidents et, le cas échéant, de personnes extérieures, au moyen de :

1° La rémunération, et les charges fiscales et sociales afférentes, de personnels disposant de compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie, notamment des animateurs, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des diététiciens, le cas échéant mutualisées avec un ou plusieurs autres établissements, à l'exception de personnels réalisant des soins donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

2° Le recours à un ou plusieurs intervenants extérieurs disposant de compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie, le cas échéant mutualisé avec un ou plusieurs autres établissements ;

3° Le recours à un ou plusieurs jeunes en service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national, en cours d'acquisition de compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie, le cas échéant mutualisé avec un ou plusieurs autres établissements.

II.-Les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d'autonomie mentionnées au I portent notamment sur :

1° Le maintien ou l'entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques ;

2° La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l'équilibre et la prévention des chutes ;

3° Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l'isolement social, le développement du lien social et de la citoyenneté ;

4° L'information et le conseil en matière de prévention en santé et de l'hygiène ;

5° La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités.

III.-Les dépenses prises en charge par le forfait autonomie ne peuvent donner lieu à facturation aux résidents sur leur redevance.


D312-159-5 du 01/01/2017

I.-Le conseil départemental, et la métropole le cas échéant, fixent le montant du forfait autonomie par établissement dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 313-12. Ce contrat est aussi conclu avec l'agence régionale de santé lorsque la résidence autonomie perçoit également le forfait de soins mentionné au IV de l'article L. 313-12.

Ce contrat fixe les obligations respectives des parties signataires, notamment les engagements de la résidence autonomie à mettre en œuvre les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d'autonomie définies conjointement avec le département, ou le cas échéant la métropole.

Il prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, conformément aux priorités définies par le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article R. 233-1, établi par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées prévue à l'article L. 233-1.

I bis. - Le compte d'emploi mentionné au IV de l'article L. 313-12 est présenté conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.


Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé compétente au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice.


En cas de non utilisation ou d'utilisation non conforme du forfait de soins mentionné au IV de l'article L. 313-12, celui-ci est reversé pour l'exercice considéré et supprimé pour les exercices à venir.


II.-Le montant mentionné au I peut être modulé par le conseil départemental, ou le cas échéant par la métropole, en fonction de :

1° L'habilitation, y compris partielle, ou non à l'aide sociale de la résidence autonomie ;

2° L'ouverture ou non des actions collectives de prévention de la perte d'autonomie organisées à d'autres personnes que les résidents ;

3° La réalisation ou non d'opérations de mutualisation ou de partenariats avec des établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ou avec des organismes proposant l'organisation d'actions de prévention de la perte d'autonomie ;

4° La mise en œuvre ou non d'actions de prévention de la perte d'autonomie dans le cadre du forfait de soins mentionné au IV de l'article L. 313-12.

III.-Le gestionnaire d'une résidence autonomie transmet tous les ans, au plus tard le 30 avril, au président du conseil départemental, ou le cas échéant au président de la métropole, les informations mentionnées au 4° de l'article R. 233-18.


Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
D312-160 du 30/05/2016

Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont tenus d'intégrer dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.

Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
D312-161 du 30/05/2016

I.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont tenus d'aménager un local ou une pièce équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.

II.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
Paragraphe 9-1 Les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées.

Paragraphe 9-2 : Les centres de ressources autisme

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
D312-161-12 du 08/05/2017

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1 autorisés en qualité de centres de ressources autisme.

D312-161-13 du 08/05/2017

Les centres de ressources autisme exercent leurs missions auprès des enfants, des adolescents et des adultes présentant un trouble du spectre de l'autisme, de leur entourage, des professionnels qui assurent leur suivi et de toute personne intéressée.

Il est constitué au moins un centre de ressources autisme par région. Lorsqu'une région comporte plus d'un centre de ressources, ces derniers concluent une convention de partenariat permettant de coordonner l'exercice de leurs missions.

Les centres de ressources autisme exercent leurs missions à l'échelon régional ou infra-régional et peuvent mener des actions inter-régionales.

D312-161-14 du 08/05/2017

Les centres ressources autisme ont pour missions, dans le respect des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées à l'article L. 312-8 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale en matière de trouble du spectre de l'autisme :

1° D'accueillir, d'écouter, d'informer, de conseiller et d'orienter les publics mentionnés à l'article D. 312-161-13, sans préjudice des compétences des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 et dans le respect des droits des usagers ;

2° De promouvoir et de contribuer à la diffusion, auprès des personnes intéressées et de l'ensemble du réseau régional des acteurs mentionnés au 3° et au 8° du présent article :

a) Des informations actualisées sur les troubles du spectre de l'autisme, les dispositifs de diagnostic et d'évaluation, de soins, d'éducation, pédagogiques et d'accompagnement et les droits des personnes ;

b) Des recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article ;

3° Avec le concours des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 312-161-15 :

a) D'apporter leur appui et leur expertise à la réalisation de bilans diagnostiques et fonctionnels ;

b) De réaliser des évaluations et des diagnostics fondés sur les données acquises de la science pour des situations et des cas complexes de trouble du spectre de l'autisme ;

4° De participer au développement des compétences des aidants familiaux et des professionnels œuvrant au diagnostic et à l'évaluation, aux soins, à l'accompagnement, à l'éducation et à la scolarisation des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme, en promouvant des actions de sensibilisation ou de formation ;

5° D'apporter, en tant que de besoin et à sa demande, son concours à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 ;

6° De contribuer à la veille et à la réflexion sur les pratiques de diagnostic, d'évaluation, de soins, de pédagogie et d'accompagnement des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ;

7° De participer au développement d'études et de projets de recherche notamment épidémiologique en lien avec des équipes ou des unités de recherche, dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme ;

8° De participer à l'animation d'un réseau régional des acteurs intervenant dans le diagnostic et l'évaluation, le soin, l'éducation, l'accompagnement et la pédagogie et le parcours des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ;

9° D'apporter leur expertise et leur conseil, à leur demande, à l'agence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, aux services territoriaux de l'Etat et aux collectivités territoriales ;

10° D'apporter leur expertise et leur conseil, à leur demande, aux instances nationales et internationales intervenant dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme.

D312-161-15 du 08/05/2017

Pour réaliser l'ensemble de leurs missions, les centres de ressources autisme organisent leur coopération avec les acteurs du réseau régional mentionné au 8° de l'article D. 312-161-14 et notamment, dans un cadre formalisé, avec un ou plusieurs établissements de santé ou services ou établissements médico-sociaux. Ils constituent avec ces derniers au moins deux équipes pluridisciplinaires constituées de professionnels médicaux, paramédicaux et de psychologues, dont l'une est compétente pour les enfants et les adolescents et l'autre pour les adultes. Ces équipes sont désignées par le directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur du ou des établissements concernés et du directeur du centre de ressources autisme, après avis du conseil d'orientation stratégique prévu à l'article D. 312-161-20.

Sous-paragraphe 2 : Personnels
D312-161-16 du 08/05/2017

Pour assurer leurs missions, les centres de ressources autisme disposent, outre d'un directeur et d'un personnel administratif, d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle exerçant à temps plein ou à temps partiel.

Les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle peuvent être soit salariés du centre ou d'une structure à laquelle il est rattaché ou avec lequel il a passé convention ou appartenant au même groupement, soit exercer à titre libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, ils concluent avec les centres de ressources autisme une convention précisant notamment leur engagement à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service, ainsi que les modalités de leur intervention.


Sous-paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement
D312-161-17 du 08/05/2017

Les centres de ressources autisme peuvent être autonomes ou rattachés à des établissements ou des services mentionnés au I de l'article L. 312-1 du présent code ou des établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Lorsque les centres sont rattachés à l'un des établissements précités, ils appliquent les dispositions prévues à l'article R. 314-10 du présent code.

Ces centres peuvent également être membres de groupements assurant la coordination des interventions en matière d'action sociale et médico-sociale ou être constitués sous forme de ces mêmes groupements dans les conditions prévues à l'article R. 312-194-1.

D312-161-18 du 08/05/2017

Le rapport d'activité élaboré annuellement par les centres de ressources autisme détaille leur fonctionnement et l'exercice de leurs missions. Il comporte notamment une analyse de la qualité des prestations du centre de ressources et des recommandations d'amélioration. Ce rapport est transmis à l'agence régionale de santé ainsi qu'à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 1432-4 du code de la santé publique. L'agence régionale de santé transmet ce rapport aux ministres chargés des personnes handicapées et de la santé et au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Sous-paragraphe 4 : Conseil d'orientation stratégique
D312-161-19 du 08/05/2017

Au sein de chaque centre de ressources autisme, il est créé un conseil d'orientation stratégique qui contribue par ses avis et ses propositions à la participation des bénéficiaires de l'action du centre de ressources autisme, au respect des droits des usagers et à l'exercice des missions du centre de ressources autisme.

D312-161-20 du 08/05/2017

Le conseil d'orientation stratégique émet un avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant l'activité et le fonctionnement du centre de ressources autisme, la qualité des prestations qu'il met en œuvre au regard de ses missions et l'amélioration de leur mise en œuvre.

Le conseil est obligatoirement consulté sur :

1° Le choix des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 312-161-15 ;

2° L'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet de service du centre de ressources autisme mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;

3° La mise en œuvre par le centre de ressources des enquêtes de satisfaction des personnes et familles et des professionnels usagers du centre de ressources ou de toute autre action visant à recueillir leur expression ;

4° Le rapport d'activité du centre de ressources prévu à l'article D. 312-161-18.

D312-161-21 du 08/05/2017

Le conseil d'orientation stratégique comporte :

1° Un collège composé des représentants des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ou de leurs familles ou de leurs représentants légaux ;

2° Un collège composé des représentants des professionnels mentionnés au 8° de l'article D. 312-161-14 et représentant l'ensemble des cinq domaines suivants :

a) Le diagnostic des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ;

b) La gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

c) Le secteur de la petite enfance ;

d) L'éducation nationale ;

e) La formation des professionnels ou la recherche ;

3° Un représentant du personnel du centre de ressources et un représentant de son organisme gestionnaire.

Le directeur du centre de ressources autisme ou son représentant siège au conseil avec voix consultative.

L'instance compétente de l'organisme gestionnaire du centre de ressources fixe le nombre de membres des deux collèges mentionnés aux 1° et 2°. Le nombre des membres du collège mentionné au 1° est au moins égal à huit et supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. Le nombre des membres du collège mentionné au 2° est au moins égal à cinq.

D312-161-22 du 08/05/2017

I.-Les membres des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-161-21 sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé :

1° Pour les membres du collège mentionné au 1° de l'article D. 312-161-21, à l'issue d'un appel à candidatures auprès des associations de personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ou de leurs familles ou de leurs représentants légaux ;

2° Pour les membres du collège mentionné au 2° de l'article D. 312-161-21, à l'exception de ceux intervenant dans les domaines de la petite enfance et de l'éducation nationale, à l'issue d'un appel à candidatures auprès, respectivement pour chaque domaine d'intervention, de structures comportant une équipe réalisant des diagnostics des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme, d'organismes gestionnaires d'établissements et services médico-sociaux et d'organismes en charge de la recherche ou de la formation ;

3° Pour les membres du collège mentionné au 2° de l'article D. 312-161-21 intervenant dans les domaines de la petite enfance et de l'éducation nationale, sur proposition, respectivement, du président du conseil départemental du département et du recteur de l'académie territorialement compétents.

Les appels à candidatures mentionnés aux 1° et 2° sont organisés dans des conditions définies par le directeur de l'agence régionale de santé.

Aucun membre de l'un des collèges ne peut être simultanément membre de l'autre collège.

II.-Les dispositions des articles D. 311-12 et D. 311-13 s'appliquent à la désignation du membre représentant le personnel du centre de ressources.

III.-Pour chacun des membres du conseil, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

IV.-Les membres du conseil d'orientation stratégique sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, il est remplacé par son suppléant. Il est alors procédé sans délai à la désignation d'un autre membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

D312-161-23 du 08/05/2017

Un président et un vice-président sont élus, respectivement parmi les membres du collège mentionné au 1° et du collège mentionné au 2° de l'article D. 312-161-21, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés des membres présents des deux collèges. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu.

D312-161-24 du 08/05/2017

I.-Le conseil est réuni au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances en tenant compte des demandes exprimées à la majorité des membres de chacun des deux collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-161-21. La réunion du conseil est de plein droit à la demande de la majorité des membres de chaque collège précité.

L'ordre du jour des séances, accompagné des informations nécessaires, est communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil.

II.-Les avis ou les propositions du conseil sont rendus à la majorité des voix des membres. Ils ne sont valablement émis que si le nombre des membres du collège mentionné au 1° de l'article D. 312-161-21 présents à la séance est supérieur à la moitié de la totalité des membres présents. Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si, lors de cette nouvelle séance, ce seuil n'est pas atteint, l'avis est rendu à la majorité des membres présents.

Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour.

Le projet de relevé de conclusions de chaque séance est transmis pour avis, au plus tard un mois après la séance, aux membres du conseil, en vue de son approbation lors de la prochaine réunion du conseil. Il est alors transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire.

Les relevés de conclusion sont rendus publics par tout moyen et peuvent être consultés sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, ou les professionnels utilisateurs du centre de ressources qui ne sont pas membres du conseil.

Les dispositions des articles D. 311-19 et D. 311-29 s'appliquent au conseil d'orientation stratégique.

Chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-161-21 peut se réunir seul à la demande de la majorité de ses membres. Les échanges menés lors de ces réunions n'engagent pas le conseil d'orientation stratégique.

Paragraphe 10 Services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Paragraphe 11 Structures dénommées "lits halte soins santé".

Paragraphe 12 : Structures dénommées “lits d'accueil médicalisés”

D312-176-3 du 14/01/2016

I.-Les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 accueillent des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre, pouvant engendrer une perte d'autonomie et ne pouvant être prises en charge dans d'autres structures.


Elles ont pour missions :


1° De proposer et dispenser aux personnes accueillies des soins médicaux et paramédicaux adaptés et de participer à l'éducation à la santé et à l'éducation thérapeutique des personnes accueillies ;


2° D'apporter une aide à la vie quotidienne adaptée ;


3° De mettre en place un accompagnement social personnalisé visant à faire reconnaître et valoir les droits des personnes accueillies ;


4° D'élaborer avec la personne un projet de vie et de le mettre en œuvre.


Elles assurent des prestations d'hébergement, de restauration, de blanchisserie.


Elles sont ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.


II.-Les structures " lits d'accueil médicalisés " sont gérées par une personne morale de droit public ou de droit privé, ayant une connaissance du public accueilli et une expérience de sa prise en charge. Une même personne morale peut gérer plusieurs structures " lits d'accueil médicalisés " implantées sur différents sites.


III.-Les structures " lits d'accueil médicalisés " signent une convention avec un ou plusieurs établissements de santé assurant les soins somatiques et psychiatriques. Cette convention précise les conditions de mise en œuvre des interventions des professionnels de santé de ces établissements au sein des " lits d'accueil médicalisés ". Elle indique également les modalités selon lesquelles ces structures peuvent avoir, s'il y a lieu, accès aux plateaux techniques et à la pharmacie à usage intérieur et recours à des consultations hospitalières, à des hospitalisations pour des personnes accueillies dans la structure dont l'état sanitaire l'exige, notamment dans les situations d'urgence.


Les structures " lits d'accueil médicalisés " peuvent également conclure des conventions, contrats ou protocoles avec des partenaires publics ou privés afin que soient réalisés les actes ne pouvant être entrepris par ses personnels.


Dans les conditions prévues aux articles R. 6121-4-1 et D. 6124-311 du code de la santé publique, une convention peut être conclue avec une structure d'hospitalisation à domicile afin de répondre aux besoins sanitaires d'un patient tout en le maintenant en " lit d'accueil médicalisé ".


IV.-Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, les structures " lits d'accueil médicalisés " disposent d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin responsable, des infirmiers diplômés présents vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des aides soignants ou auxiliaires de vie sociale, des travailleurs sociaux titulaires d'un diplôme d'Etat niveau III en travail social et des personnels en charge des prestations d'hébergement et d'entretien.


Les personnels peuvent être des salariés de la structure ou des intervenants extérieurs administratifs et techniques, soignants et sociaux, mis à disposition, ou de professionnels de santé libéraux rémunérés par la structure, et dont les prestations sont formalisées par contrat, convention ou protocole. Leur nombre est fixé en fonction du nombre de lits, des pathologies et des besoins sociaux des personnes accueillies.


La mutualisation des personnels de plusieurs structures peut être organisée dans le cadre de la coordination des établissements prévue à l'article L. 312-7.


Les personnels amenés à travailler auprès des personnes accueillies dans les structures " lits d'accueil médicalisés " disposent d'une expérience préalable de travail auprès de ce public. A défaut, ils reçoivent une formation à ce type de prise en charge.


La direction des structures " lits d'accueil médicalisés " assure la supervision et le soutien de l'équipe pluridisciplinaire.


V.-Les soins sont coordonnés par des personnels de santé placés sous la responsabilité du médecin responsable de la structure. Ce dernier établit le diagnostic, les prescriptions, le suivi des soins, des traitements et s'assure de leur continuité. Il réalise, en lien avec les professionnels de santé, l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique du patient. Il effectue toute démarche contribuant à l'accès à des soins, non délivrés par l'établissement. Il peut, si la personne le souhaite, être désigné comme le médecin traitant de celle-ci. En cas d'urgence, il fait appel au 15.


VI.-Un accompagnement social adapté est réalisé sous la responsabilité du directeur de la structure. Il doit s'attacher à faire émerger, à construire, à réaliser voire à faire évoluer le projet de vie de la personne. Ce suivi doit se faire en éventuelle continuité avec les démarches réalisées par les référents sociaux antérieurs à l'admission dans la structure.


D312-176-4 du 14/01/2016

I.-Une structure " lits d'accueil médicalisés " dispose d'au moins 15 lits et au maximum de 25 lits.


Si elle dispose de moins de 18 lits, la structure est obligatoirement sur un même site qu'une structure " lits halte soins santé ".


L'accueil est réalisé en chambre individuelle. Cependant, la structure peut être autorisée à déroger à cette règle dans la limite de deux lits par chambre maximum, après vérification des conditions d'hygiène, de fonctionnalité des soins et d'intimité des personnes accueillies.


La structure comporte au moins :


1° Une salle de soin avec une armoire sécurisée et un coffre ;


2° Un cabinet médical avec point d'eau ;


3° Un lieu de vie et de convivialité ;


4° Un office de restauration ;


5° Un bloc sanitaire pour cinq personnes accueillies.


Dans la mesure du possible, la structure assure l'accueil de l'entourage proche et prévoit un mode d'accueil des animaux accompagnants.


II.-L'orientation vers les structures " lits d'accueil médicalisés " est réalisée par un médecin au regard de la situation sanitaire de la personne et suite à une évaluation de sa situation sociale par un travailleur social.


L'admission est prononcée, sur demande de la personne accueillie, par le directeur de la structure, après avis favorable du médecin responsable de la structure. Le refus d'admission prononcé par le directeur est motivé.


La durée du séjour n'est pas limitée. Elle est adaptée à la situation sanitaire et sociale de la personne et permet la construction de son projet de vie.


La sortie du dispositif vers une autre structure ou cadre de vie adapté à son état est soumise à avis médical, pris en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire qui suit la personne accueillie. Les personnes souhaitant quitter volontairement le dispositif contre avis médical doivent être informées par l'équipe pluridisciplinaire des risques liés à cette sortie prématurée.


En cas de mise en danger avérée des personnels ou des résidents, le directeur, en lien avec le médecin responsable, peut prononcer l'exclusion de l'auteur des faits. L'équipe pluridisciplinaire s'assure, dans la mesure du possible, d'une continuité de prise en charge après la sortie.


III.-Conformément aux articles L. 5126-1, L. 5126-5 et L. 5126-6 du code de la santé publique, les médicaments et les autres produits de santé sont détenus et dispensés sous la responsabilité du médecin responsable de la structure ou d'un pharmacien ayant passé convention avec la structure.


Au regard du public accueilli et de ses missions, les structures " lits d'accueil médicalisés ", conformément à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique et dans les conditions prévues à l'article R. 6325-1 de ce même code, peuvent s'approvisionner en médicaments auprès des distributeurs en gros à vocation humanitaire.


Les médicaments et les autres produits de santé nécessaires aux soins en vente libre sont fournis gracieusement aux personnes accueillies. Ils sont achetés en officine ou auprès d'un grossiste ou d'un laboratoire. Pour les médicaments, les autres produits de santé et les prestations de service et de distribution de matériel soumis à prescription médicale, des ordonnances nominatives sont réalisées par le médecin responsable des " lits d'accueil médicalisés ", et délivrées par un pharmacien d'officine. Les médicaments de la réserve hospitalière sont délivrés par une pharmacie hospitalière à usage intérieur.


IV.-Conformément à l'article L. 174-9-1 du code de la sécurité sociale, les " lits d'accueil médicalisés " sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle prélevée sur l'enveloppe inscrite à ce titre à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 314-3-2 du présent code.


Cette dotation couvre l'accueil, l'hébergement, la restauration, le suivi social, l'accompagnement à la vie quotidienne, l'animation et les soins des personnes accueillies.


Les consultations et soins prescrits par le médecin responsable ne pouvant être dispensés dans la structure ne sont pas couverts par la dotation globale, à l'exception de la participation restant éventuellement à la charge de la personne accueillie.


Une participation financière à l'hébergement peut être demandée à la personne accueillie. Cette participation est liée à l'existence de ressources de la personne accueillie et ne peut excéder 25 % de celles-ci.

Sous-section 3 Professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux

Section 2 : Organismes consultatifs

Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale

R312-177 du 01/12/2014

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 6122-1 du code de la santé publique est consultée :

1° Dans les cas prévus aux articles L. 311-4, L. 312-1, L. 312-3, L. 312-5 ;

2° (Abrogé)

La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.

R312-179 du 01/12/2014

Les modalités de détermination des organismes représentés au sein de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et les modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.



Section 3 Schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Section 4 Coordination des interventions
Section 5 Evaluation et systèmes d'information