Articles législatifs  Modalités d'admission. - Personnes sans CMU - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales

  Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle

  Chapitre II : Modalités d'admission.

L252-1 du 01/01/2016

La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :


1° D'un organisme d'assurance maladie ;


2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;


3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;


4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.


L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.


Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du quatrième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.


L252-2 du 01/01/2016

Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1, qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre II.


L252-3 du 01/01/2016

L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.



Cette admission est accordée pour une période d'un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite.


L252-4 du 23/12/2000

Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire.

L252-5 du 23/12/2000

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.