Prestations d'aide sociale à l'enfance -  Enfance - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales

  Titre II : Enfance

  Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance

Section 1 : Aide à domicile

R222-1 du 26/10/2004

Les frais d'intervention d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d'intervention d'une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou partie par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou tout autre service ou lorsque cette prise en charge est insuffisante.

R222-2 du 22/03/2015

L'admission au bénéfice des dispositions de l'article R. 222-1 est prononcée par le président du conseil départemental qui fixe les modalités de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense.

R222-3 du 26/10/2004

Lorsque le département peut s'assurer le concours de techniciens ou de techniciennes de l'intervention sociale et familiale et le concours d'aides ménagères par voie de conventions conclues avec un ou plusieurs organismes employeurs, ces conventions déterminent notamment les modalités des rétributions versées à ces organismes, compte tenu du coût horaire des interventions.

R222-4 du 26/10/2004

Indépendamment des conventions prévues à l'article R. 222-3 et en vue d'assurer la coordination des interventions et de leur financement, le département peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale, les autres organismes ou services participant au financement et le ou les organismes employeurs.

Cette convention fixe les principes concourant à l'action commune et les obligations respectives des parties signataires dans le respect des règles de compétence et de gestion qui s'imposent à chacun des organismes participant au financement des interventions.

Section 2 : Information des mères de naissance

R222-5 du 26/10/2004

Les modalités de délivrance aux mères de l'information mentionnée à l'article L. 222-6 sont fixées à l'article R. 147-22.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre politique de confidentialité et l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts.
Choisissez les types de cookies que vous acceptez :
  • sont indispensables au bon fonctionnement de notre site
  • vous permettent d'accéder à votre espace personnel en toute sécurité
  • ne recueillent aucune information personnelle
  • nous permettent d'optimiser notre site et de détecter d'éventuels problèmes techniques
  • nous permettent de recueillir des informations anonymes à propos de vos visites sur notre site
  • ne sont jamais utilisés à des fins commerciales
  • enregistrent vos préférences selon vos visites précédentes sur notre site
  • permettent à nos partenaires de vous fournir des offres et publicités selon vos centres d'intérêt