Articles législatifs  Adaptations du livre II -  Département de Mayotte - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire

  Titre IV : Département de Mayotte

  Chapitre II : Adaptations du livre II

Section 1 : Dispositions générales

L554-1 du 04/11/2012

Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III sont applicables de plein droit dans le territoire des îles Wallis et Futuna :

1° L'article L. 133-6, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : "

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 215-4 ;

3° L'article L. 311-3, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi rédigé :

" Art. L. 311-3.-L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

" 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;

" 2° La confidentialité des informations la concernant ;

" 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

" 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. "



L554-2 du 04/11/2012
L'article L. 361-1 n'est pas applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Sous-section 1 : Dispositions communes aux mandataires judiciaires

L554-3 du 30/12/2015

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

1° L'article L. 471-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;

b) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 554-4 ” ;

2° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 554-4 ” ;

b) La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 554-6 ;

c) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;

3° L'article L. 471-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 554-4 ” ;

b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;

4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection ” ;

5° L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;

6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :

" Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 554-4 :

" 1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;

" 2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ;

" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. ” ;

7° A l'article L. 471-9, les mots : " ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 ” sont supprimés.

Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

L554-4 du 04/11/2012
Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
L554-5 du 04/11/2012
L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 554-3 est soumis à une autorisation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.
L554-6 du 04/11/2012

Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.

S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 554-5.

En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 554-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.

Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs

L554-7 du 30/12/2015

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

1° A l'article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et quatrième alinéas, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et, au troisième alinéa, les mots : " des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et " sont supprimés ;

2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;

3° L'article L. 472-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, " ;

b) Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

5° L'article L. 472-9 n'est pas applicable ;

6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".

Sous-section 4 : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

L554-8 du 04/11/2012
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

1° A l'article L. 473-1, la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 554-6 ;

2° A l'article L. 473-2, les mots : " au 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 472-6 ” ;

3° Aux articles L. 473-3 et L. 473-4, les mots : " d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou ” sont supprimés.