Etablissements et services sociaux et médico-sociaux -  Saint-Barthélemy et Saint-Martin - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire

  Titre VIII : Saint-Barthélemy et Saint-Martin

  Chapitre Ier : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

Section 1 : Dispositions générales

R581-1 du 11/05/2017

Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du titre Ier du livre III du présent code :

1° Les mots : " conseil régional " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " ;

2° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé ;

3° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ;

4° Les mots : " schéma de l'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma d'organisation sociale et médico-sociale commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin " ;

5° Les mots : " conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".

Section 2 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux

R581-2 du 31/10/2016
I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-1 et D. 312-161 :

1° Pour l'application de l'article D. 312-1, la référence aux II, III et IV de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux II et IV de l'article L. 313-12 ;

2° Pour l'application de l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.

II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :

1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Pour l'application de l'article R. 313-1 :

a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;

b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités ” ;

c) Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. ” ;

d) Le 3° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

" d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;

" e) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;

e) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent ” ;

f) Le 5° du II est complété par deux alinéa ainsi rédigés :

" c) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;

" d) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;

g) Le 6° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

" d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;

" e) Les représentants des usagers et le représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, prévus au b, sont désignés parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;

h) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les personnes mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus peuvent être désignées parmi celles résidant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, à défaut, en Guadeloupe. ”