Code de l'action sociale et des familles
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre V : Territoire des Iles Wallis et Futuna
Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 562-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
-" représentant de l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
-" président du conseil départemental " par " président du gouvernement de la Polynésie française " ;
-" tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
-" département " par " territoire " ;
-" service de l'aide sociale à l'enfance " par : " service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration. "
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