Articles législatifs  Revenu de solidarité active -  Saint-Pierre-et-Miquelon - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire

  Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon

  Chapitre III : Revenu de solidarité active

Section 1 : Famille

L542-1 du 01/01/2018

Pour l'application du titre Ier du livre II :


I. - (Abrogé)

II. - A l'article L. 214-5, les mots : " des caisses d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".

III. - (Abrogé)




Section 2 : Enfance

L542-2 du 11/05/2014

Pour l'application du titre II du livre II :



I. ― L' article L. 221-1 est complété par les dispositions suivantes :


" Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés. "


II. ― Les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 222-6 ne sont pas applicables.


III. ― (Abrogé)


IV. ― (Abrogé)


V. ― Les articles L. 523-1 et L. 523-2 sont applicables au Département de Mayotte.




Section 3 : Personnes âgées

L542-3 du 30/12/2015

Pour l'application du titre III du livre II :

I.-L'article L. 231-1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : " l'allocation simple et " sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : " le taux de l'allocation simple " sont supprimés.

II.-Pour l'application du chapitre II :

1° A l'article L. 232-1, les mots : " dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national " sont complétés par les mots : " sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre " ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : " sauf refus exprès du bénéficiaires ", sont ajoutés les mots : " ou absence d'offre de service organisée, " ;

b) (Abrogé) ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du présent code n'est pas applicable ;

4° A l'article L. 232-11, les mots : " au livre Ier " sont remplacés par les mots : " au chapitre Ier du titre IV du livre V " ;

5° (Abrogé) ;

6° Le quatrième alinéa de l'article L. 232-15 du présent code n'est pas applicable ;

7° A l'article L. 232-20, les mots : " le conseil départemental de l'ordre des médecins " sont remplacés par les mots : " le conseil de l'ordre des médecins de Mayotte " ;

8° A l'article L. 232-23, les mots : " ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code " ne sont pas applicables.

III.-Le chapitre III du titre III du livre II du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1443-1 à L. 1443-7 du code de la santé publique.

Le 2° de l'article L. 233-1 du présent code n'est pas applicable.

Section 4 : Personnes handicapées

Section 5 : Accès aux soins des personnes étrangères en situation irrégulière

L542-5 du 26/05/2014

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre V du livre II sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Art. L. 251-1.-Les dispositions applicables aux personnes étrangères, qui ne remplissent pas les conditions de régularité du séjour définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la prise en charge des soins auxquels elles ne peuvent faire face, sont définies à l'article L. 6416-5 du code de la santé publique. "


Section 6 : Lutte contre la pauvreté et les exclusions

L542-6 du 01/01/2018

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

I. - (Abrogé)

II. - A l'article L. 262-3 :

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : " En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de montant forfaitaire avec la métropole et les autres départements d'outre-mer.

2° Au 3°, les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” et au titre VI bis de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

III. - A l'article L. 262-4 :

1° Les mots : " depuis au moins cinq ans ” sont remplacés par les mots : " depuis au moins quinze ans ” ;

2° Après les mots : " titre de séjour autorisant à travailler ” sont ajoutés les mots : " en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ” ;

3° Le b du 2° est supprimé ;

4° La seconde phrase du 3° et la seconde phrase du 4° sont supprimées ;

IV. - A l'article L. 262-5 :

1° Les mots : " doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " doivent justifier de l'une des conditions suivantes :

- leur naissance en France ;

- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue par le titre VII de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

- leur qualité de membre de famille de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " liens personnels et familiaux ”, mentionnée au II de l'article 15 de cette ordonnance ;

- leur qualité d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : " scientifique ”, mentionnée au III de l'article 15 de cette ordonnance.

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul du revenu de solidarité active. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.

V. - (Abrogé)

VI. - A l'article L. 262-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ” sont remplacés par les mots : “ déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ”.

VII. - Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.

VIII. - A l'article L. 262-12, les mots : " ou à celui de l'allocation de soutien familial ” sont remplacés par les mots : " ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne ”.

IX. - Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du Département.

X. - A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.

XI. - (Abrogé)

XII. - A l'article L. 262-28 :

1° (Abrogé)

2° Le dernier alinéa est supprimé.

XIII. - (Abrogé)

XIV. - (Abrogé)

XV. - (Abrogé)

XVI. - (Abrogé)

XVII. - (Abrogé)

XVIII. - (Abrogé)

XIX. - (Abrogé)

XX. - A l'article L. 262-43 :

1° Les mots : " en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " à la suite d'un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article L. 8211-1 du code du travail ” ;

2° (Abrogé)

XXI. - Au dernier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ".

XXII. - A l'article L. 262-46 :

1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de l'allocation logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre de l'article 42-1 de la même ordonnance ainsi qu'au titre de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;

3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ”

XXIII. - (Abrogé)

XXIV. - (Abrogé)

XXV. - (Abrogé)

XXVI. - Le quatrième alinéa de l'article L. 263-2 n'est pas applicable.

XXVII. - Les articles L. 263-3 et L. 263-4 ne sont pas applicables.

XXVIII. - L'article L. 264-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : " à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, " sont remplacés par les mots : " à l'exception de la prise en charge des frais, mentionnée à l'article L. 542-5, " ;

2° (Abrogé)

XXIX. - Au dernier alinéa de l'article L. 264-2, les mots : " prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " sont remplacés par les mots : " délivrés en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".