Revenu de solidarité active -  Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire

  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion

  Chapitre II : Revenu de solidarité active

Section 1 : Prestation de revenu de solidarité active

R522-3 du 01/10/2006

Les organismes payeurs de l'allocation ou de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales.

R522-4 du 01/01/2011

Les articles D. 262-26 et D. 262-27 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

R522-5 du 01/01/2011

Pour application, dans les départements d'outre-mer, du 3° de l'article D. 262-63, les mots : et le président du conseil général sont remplacés par les mots :, le président du conseil général et, le cas échéant, l'agence d'insertion.

R522-6 du 01/01/2011

En application du 1° de l'article L. 522-1, l'agence d'insertion conclut les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29.

Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 262-36. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires et les modalités de signature des contrats d'engagements réciproques.

Le cas échéant, la convention prévoit que la signature du directeur de l'agence est déléguée à un responsable de l'organisme en vue de la conclusion des contrats d'engagements réciproques.

En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer cette délégation et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.


R522-7 du 01/01/2011

L'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil général des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'engagements réciproques, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en œuvre. De même, elle informe le président du conseil général de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.


R522-8 du 01/01/2011

Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'engagements réciproques au président du conseil général.

R522-9 du 01/04/2014

Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article R. 262-10-1 est ainsi modifié :

1° La référence à l'article L. 522-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 755-16-1 de ce code ;

2° Les mots : " à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminées en application de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " à 23,79 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 755-3 ".

Section 2 : Agences d'insertion

Sous-section 1 : Organisation

R522-10 du 25/05/2014

L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

1° Le président du conseil général, membre de droit, président du conseil d'administration, et dix représentants du département, désignés par le conseil général ;

2° Un membre du conseil régional, élu par cette assemblée ;

3° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé par le président du conseil général, la désignation est faite par décision de celui-ci ;

4° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ;

5° Un représentant de Pôle emploi ou son représentant ;

6° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.

Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet.

Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé depuis six mois au moins à l'agence d'insertion. Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d'égalité, au plus âgé.

R522-11 du 26/10/2004

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois.

Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.

En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
R522-12 du 26/10/2004

Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit peuvent se faire représenter par des suppléants élus ou nommés dans les mêmes conditions.

R522-13 du 26/10/2004

La liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est publiée au Recueil des actes administratifs du département.

R522-14 du 01/11/2006

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.


Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

R522-15 du 26/10/2004

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui est publié au Recueil des actes administratifs du département.

R522-16 du 26/10/2004

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou le directeur de l'agence.

Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.

Toute personne dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
R522-17 du 26/10/2004

L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président. Le directeur le transmet aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, accompagné d'un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées.

L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit quand elle est demandée, huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par la moitié des membres du conseil ou le directeur de l'agence, sans qu'il soit besoin d'y joindre un rapport.
R522-18 du 26/10/2004

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
R522-19 du 26/10/2004

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur.

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.
R522-20 du 01/01/2011

Outre les matières énumérées à l'article L. 522-4 et à l'article L. 522-18, le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

1° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article R. 522-56 ;

2° Les mesures tendant à organiser et à améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;

3° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;

4° (Supprimé)

5° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale ;

6° Le compte financier ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les actions en justice ;

10° les baux, les locations et les marchés ;

11° la fixation du siège de l'agence dans le département ;

12° les transactions effectuées par l'agence ;

13° Les transferts de biens et de services de l'agence au profit du conseil général.

R522-21 du 01/01/2011

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le directeur de l'agence.



R522-22 du 26/10/2004

Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives à l'organisation générale de l'agence et celles relatives aux matières définies aux 8° à 10° de l'article R. 522-20.

R522-23 du 26/10/2004

Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil.

Le directeur transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au président du conseil général.
R522-24 du 01/01/2011

Le comité d'orientation, placé auprès du directeur qui détermine les modalités de son fonctionnement, est composé des membres suivants :


1° Deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique, social et environnemental régional, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique, social et environnemental régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;


2° Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par le président du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique, social et environnemental régional ;


3° Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le département ou son représentant ;


4° Le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;


5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;


6° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant.


Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.

R522-25 du 01/01/2011

Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale.

Les conventions de programme prévues à l'article R. 522-56 sont communiquées au comité d'orientation.


Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur au conseil d'administration.


R522-26 du 26/10/2004

Les avis et propositions du comité d'orientation sont adoptés à la majorité des membres présents. Le directeur de l'agence ne prend pas part au vote.

En cas de partage égal des voix, celle du membre présent le plus âgé est prépondérante.

Sous-section 2 : Programme départemental d'insertion et programme annuel de tâches d'utilité sociale

R522-29 du 01/01/2011

Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'agence de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions signées par l'agence.

Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme par le conseil général, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration.
R522-30 du 26/10/2004

Le programme annuel de tâches d'utilité sociale est préparé par le directeur de l'agence d'insertion, qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle il est établi.

Ce programme évalue les besoins en tâches d'utilité sociale à satisfaire dans le département. Pour chaque besoin recensé, le programme précise :

1° La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ;

2° Le lieu d'exécution des tâches ;

3° L'effectif envisagé ;

4° Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme signataire de la convention de programme prévue à l'article R. 522-56, ainsi que celle des parties qui est chargée, aux termes de cette convention, d'assurer l'exécution des tâches.
R522-31 du 26/10/2004

Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme annuel de tâches d'utilité sociale de l'année en cours avant le 31 mars, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après avis du président du conseil général.

Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au président du conseil général. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire.

Dès qu'il est arrêté, le programme annuel de tâches d'utilité sociale est publié au Recueil des actes administratifs du département.
R522-32 du 26/10/2004

Le conseil d'administration de l'agence d'insertion est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de tâches d'utilité sociale.

En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même.

Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables

R522-33 du 26/10/2004

L'agent comptable perçoit une indemnité de caisse et de responsabilité fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux.

Le cas échéant, il perçoit une indemnité pour rémunération de services fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole (1).
R522-34 du 01/01/2016

Les ressources de l'agence comprennent :

1° La contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnées à l'article L. 522-15 ;

2° Les crédits départementaux nécessaires à la mise en œuvre des attributions mentionnées à l'article L. 522-18 ;

3° (Abrogé)

4° La participation financière prévue à l'article R. 522-56 des collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail ;

5° Les revenus des immeubles ;

6° Les dons et legs et leurs revenus ;

7° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;

8° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

D522-35 du 01/01/2010

La contribution au budget des agences d'insertion versée par le fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer prévue au 1° de l'article D. 5521-5 du code du travail fait l'objet d'un premier versement sur la base des prévisions d'activité. Une régularisation est effectuée à la fin de chaque semestre et présentée au conseil d'administration de l'agence d'insertion par le directeur.



R522-37 du 26/10/2004

Sont inscrites au budget de chaque agence :

1° Les dépenses de rémunération du personnel des services de fonctionnement et d'équipement ;

2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.
R522-38 du 26/10/2004

Le budget de l'agence est proposé par le directeur et voté par le conseil d'administration.

Il est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

Le budget de l'agence est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles.
R522-39 du 26/10/2004

Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le directeur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

Section 3 : Revenu de solidarité

R522-63 du 01/01/2011

Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu.


Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail.


R522-64 du 01/01/2016

Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire qui remplit les conditions prévues à l'article L. 522-14 et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.

Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.

Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire au revenu de solidarité active à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.

L'ouverture d'un droit au revenu de solidarité active pour un membre d'un foyer bénéficiaire du revenu de solidarité entraîne la perte du revenu de solidarité pour tous les membres du foyer.

Le bénéficiaire du revenu de solidarité qui appartient à un foyer bénéficiaire de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale n'est pas pris en compte pour la détermination du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 842-3 du même code.

R522-65 du 26/10/2004

Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.

En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.
R522-66 du 26/10/2004

Le revenu de solidarité ne peut être cumulé par le bénéficiaire, son conjoint ou concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité avec les allocations prévues au titre Ier du livre VIII et aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou une pension d'invalidité prévue aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 de ce même code.

R522-67 du 01/01/2011

Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés au 3° de l'article R. 5423-1 du code du travail.


Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu de solidarité active, à l'exception des prestations familiales, et perçus au cours de l'année précédente.


Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence.


Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année pour les douze mois suivants.


R522-68 du 01/01/2011

Le service de l'allocation est assuré dans chaque département d'outre-mer concerné par la caisse d'allocations familiales, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.