Articles législatifs  Accès aux origines personnelles -  Nouvelle-Calédonie - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire

  Titre VII : Nouvelle-Calédonie

  Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles

L581-1 du 30/12/2015
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;

b) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental ", " départementale ", " le département " et " du département " sont remplacés, respectivement, par les mots : " territorial ", " territoriale ", " la collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " ;

c) (Abrogé)

d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale ".

L581-2 du 27/03/2010
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au conseil général ou à son président sont exercées respectivement par le conseil territorial ou par son président.
L581-3 du 27/03/2010
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités.
L581-4 du 27/03/2010
L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-2 du code de la santé publique exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues par le présent code aux agences régionales de santé.
L581-6 du 27/03/2010
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la maison départementale des personnes handicapées est dénommée " maison territoriale des personnes handicapées ”.
L581-8 du 01/01/2011
Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la demande d'allocation du revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil territorial dans des conditions fixées par décret.

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de la collectivité d'outre-mer.
L581-9 du 01/01/2017

Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

L581-10 du 30/12/2015
Le 1° de l'article L. 14-10-10 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
L581-11 du 30/12/2015

Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le chapitre III du titre III du livre II du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.

L581-12 du 30/12/2015

Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du quatrième alinéa de l'article L. 342-3, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ".