Dispositions générales -  Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire

  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion

  Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Conditions d'application

R521-1 du 31/10/2016

I - Pour l'application du présent code en Guadeloupe et à La Réunion :

1° Les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " et, à La Réunion, par les mots : " agence de santé de l'océan Indien " ;

2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " et, à La Réunion, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion ".

II.-Pour l'application du présent code en Guyane et en Martinique :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique ;

2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.

R521-2 du 16/01/2014

Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer :


1° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, à La Réunion, à l'agence de santé de l'océan Indien ;


2° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;


3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;


4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.