Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité. - Autorisation d'établissement et de services - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services

  Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation

  Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale

  Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

  Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements

  Paragraphe 5 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité.

D312-111 du 05/04/2009

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services accueillant et accompagnant des enfants ou adolescents présentant une déficience visuelle, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap, l'acquisition de connaissances scolaires et d'une formation professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.

D312-112 du 05/04/2009

L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants et adolescents, selon leur niveau d'acquisition, aux stades de l'éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire ou technique.

Les missions de l'établissement ou du service comprennent :

1° Une surveillance médicale, notamment de l'état visuel (nature, importance, évolutivité, correction s'il y a lieu) et de ses conséquences sur le développement de l'enfant ou de l'adolescent et des déficiences associées éventuelles ;

2° L'éveil et le développement de la relation par :

a) Le développement des moyens sensoriels et psycho-moteurs de compensation du handicap visuel ;

b) La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle incluant l'utilisation éventuelle d'aides optiques ou non optiques lorsque des possibilités visuelles existent ;

c) L'acquisition de la lecture et de l'écriture en braille, de l'écriture manuscrite, de l'utilisation de la dactylographie et de la reconnaissance des éléments de dessin en relief ;

d) L'apprentissage de la locomotion ainsi que l'initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux différents matériels techniques, électroniques ou autres ;

3° L'accompagnement des parents ou des détenteurs de l'autorité parentale et de l'entourage habituel de l'enfant ;

4° L'établissement pour chaque enfant ou adolescent d'un projet individualisé d'accompagnement qui prévoit :

a) L'enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;

b) Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter l'insertion sociale ;

5° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique d'établissement précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.

D312-113 du 05/04/2009

L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6.L'unité d'enseignement a pour mission de dispenser :

1° Un enseignement général permettant d'assurer les apprentissages scolaires et le développement de l'autonomie et de la socialisation ;

2° Un enseignement professionnel intégrant l'initiation et la première formation professionnelle pour les adolescents déficients visuels.

L'unité d'enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées et fait appel à des services de transcription et d'adaptation documentaires.

Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.

Pour orienter chaque élève vers l'activité qu'il est le mieux à même d'exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement ou le service s'assure le concours de services d'orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.

L'établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l'accueil des jeunes déficients visuels présentant des handicaps associés importants, tels que des troubles de la personnalité et du comportement, des déficiences intellectuelles, motrices, auditives ou autres. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.

Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.

Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément au projet individualisé d'accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés, selon les modalités de convention prévues à l'article D. 312-10-12.

D312-114 du 26/10/2004

L'établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat. Il peut assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des foyers qu'il gère, dans des foyers gérés par d'autres organismes ou dans des centres de placements familiaux spécialisés.

Toutes les fois que cela est possible, les enfants déficients de la vue demeurent hébergés dans leur famille.
D312-115 du 05/04/2009

L'établissement s'assure le concours d'une équipe médicale, paramédicale et psycho-sociale travaillant en liaison avec les enseignants et les éducateurs et comprenant au moins :


1° Un pédiatre ;


2° Un ophtalmologiste ;


3° Des rééducateurs intervenant dans les différents domaines de la compensation du handicap visuel et dans le développement de la vision fonctionnelle ;


4° Un psychologue ;


5° Un assistant de travail social ;

6° Et, en fonction des besoins de l'établissement, un psychiatre et un neurologue.

Sous la responsabilité de l'un des médecins attachés à l'établissement, l'équipe médicale et paramédicale met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent.

Le pédiatre assure la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène des locaux, l'alimentation, la discipline de vie des enfants et, en liaison avec les autres médecins, la surveillance de la santé des enfants et adolescents, en coordination avec le médecin habituel de l'enfant.


Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation.


Le concours demandé à l'un de ces médecins varie avec l'importance de l'établissement et doit permettre l'examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi qu'un examen par trimestre scolaire et la surveillance des traitements ordonnés et des rééducations pratiquées.


D312-116 du 05/04/2009

L'établissement ou le service s'assure notamment le concours d'enseignants prenant en charge, en liaison avec l'équipe médicale, paramédicale et psychosociale, la formation scolaire des enfants et adolescents :

Cette équipe peut être constituée des catégories suivantes :

1° Des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;

2° Des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants ou des moniteurs-éducateurs et des personnels agréés par la direction départementale des affaires sanitaires, dont les actions concernent le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats.

Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme reconnu équivalent.

D312-117 du 05/04/2009

Les services suivants peuvent être créés par l'établissement auquel ils sont rattachés :


-un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les enfants de la naissance à trois ans assurant l'accompagnement définie à l'article D. 312-112 et tout particulièrement le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic et le développement psychomoteur initial de l'enfant et dont les interventions ont lieu dans les locaux du service et par des visites au domicile de l'enfant ;


-un service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à la scolarisation apportant, d'une part, l'ensemble des moyens de compensation du handicap, de développement de la vision fonctionnelle, d'apprentissage des techniques palliatives, d'autre part, les soutiens pédagogiques adaptés et assurant la mise à disposition des matériels et équipements spécialisés.


Dans le cadre des dispositions de l'article D. 312-10-12, des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec des centres d'ophtalmologie, des services de dépistage et de diagnostic, des centres d'action médico-sociale précoce ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.


Ces services peuvent être autonomes lorsqu'il existe une difficulté grave de rattachement.


D312-118 du 05/04/2009

L'accompagnement qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assuré par les personnels ayant les qualifications prévues à l'article D. 312-115 et, en tant que de besoin, à l'article D. 312-116.


Le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à la scolarisation effectue l'ensemble de la prise en charge définie à l'article D. 312-112. Elle est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-115 et D. 312-116. Une convention passée entre l'établissement de rattachement ou le service s'il est autonome et les services du ministère de l'éducation nationale ou l'établissement privé sous contrat précise quels personnels apportent leur concours à la réalisation de la prise en charge et les conditions de celle-ci.


D312-120 du 05/04/2009

L'établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité.


Les locaux devront en outre comporter les aménagements nécessaires pour une bonne réception des messages auditifs, des informations tactiles et podotactiles et une utilisation optimale des possibilités visuelles des enfants et adolescents.


Des locaux devront être prévus pour les interventions individuelles.


Lorsque des examens ophtalmologiques sont pratiqués dans l'établissement, ce dernier doit disposer des installations appropriées.


D312-121 du 05/04/2009

La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.

L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les trimestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.

Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.


D312-122 du 26/10/2004

Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, les dispositions des articles D. 312-17, D. 312-18, D. 312-20, D. 312-24, D. 312-26, D. 312-27 à D. 312-54 s'appliquent aux établissements concernés.