Hébergement de personnes âgées. - Réglementation - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services

  Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements

  Chapitre II : Hébergement de personnes âgées.

R342-1 du 21/06/2010

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, dans un établissement mentionné à l'article L. 342-1 :


1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ;


2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ;


3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.


La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


D342-2 du 24/05/2006

La convention d'aide sociale prévue à l'article L. 342-3-1 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma gérontologique départemental.

Cette convention mentionne notamment :

-les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ;

-la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;

-les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ;

-les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ;

-les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;

-les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation.
D342-3 du 01/07/2016
La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement prévue au troisième alinéa de l'article L. 342-2 est fixée à l'annexe 2-3-1.
D342-4 du 30/05/2016

La liste des prestations minimales prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 est fixée à l'annexe 2-3-2.

D342-5 du 01/01/2016
La formule permettant de déterminer le taux maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement prévu à l'article L. 342-3 est fixée à l'annexe 2-3-3.