Dispositions financières - Autorisation d'établissement et de services - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services

  Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation

  Chapitre IV : Dispositions financières

R314-1 du 01/01/2017

Les dispositions du présent chapitre, autres que celles de la section 4, sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l'article L. 312-1, à l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10°, et des établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l'Etat.



Elles sont également applicables aux établissements de santé du code de la santé publique autorisés à dispenser des soins de longue durée.


Les articles R. 314-9 à R. 314-13, R. 314-14 à R. 314-19, R. 314-21 à R. 314-25, R. 314-36 à R. 314-39, R. 314-44 à R. 314-47, R. 314-49 à R. 314-55, R. 314-72, R. 314-73, R. 314-79 et R. 314-84 ne sont pas applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'un état des prévisions de recettes et de dépenses en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Leur sont applicables les dispositions de la section 4 du présent chapitre.


R314-2 du 26/10/2004

Au sens du présent chapitre, l'expression " l'autorité de tarification " désigne, selon le cas, la ou les autorités publiques chargées d'arrêter la tarification des prestations de l'établissement ou du service, en vertu des dispositions de l'article L. 314-1 et du I de l'article R. 314-3.

Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire.

R314-3 du 01/01/2017

I.-Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.


A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :


1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes d'assurance maladie est le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services mentionnés au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé, ou pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, le préfet de département, chacune de ces autorités étant compétente au regard du lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;


2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2, est le président du conseil départemental du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 ;


3° Le préfet et le président du conseil départemental du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe en application du a) du III de l'article L. 314-1 ;


4° Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe, en application des IV ou V de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-2.


I bis.-1° L'obligation de transmission d'un budget prévisionnel à l'autorité de tarification au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte n'est pas applicable aux établissements et services qui relèvent d'un état des prévisions de recettes et de dépenses en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Pour ces établissements et services, les modalités et délais de transmission sont précisés à l'article R. 314-210 ;


2° Lorsqu'un établissement qui relève de l'article L. 315-9 exerce, d'une part, des activités mentionnées au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 et, d'autre part, d'autres activités, les dispositions du I sont applicables à ces dernières.



II.-Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.


Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.


Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.


III.-(Abrogé)


IV.-Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.


V.-Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.

Section 2 : Règles budgétaires de financement

Sous-section 1 Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification

Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires

Paragraphe 1 Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
Paragraphe 2 Règles applicables aux établissements publics de santé gérant une activité sociale ou médico-sociale.
Paragraphe 3 Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d'autres personnes morales de droit public.
Paragraphe 4 Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif

Paragraphe 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

R314-101 du 01/01/2017

Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif, les dispositions de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2, ou de la section 4 lorsque ces établissements et services relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 312-12 ou à l'article L. 313-12-2, sont complétées par les dispositions des articles R. 314-79, R. 314-82, R. 314-85, R. 314-99 et R. 314-100 et par celles du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section.


Lorsque ces établissements et services relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 312-12 ou à l'article L. 313-12-2, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 314-104 ne sont pas applicables.

R314-102 du 12/05/2007

Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, du 1° du II de l'article R. 314-17, des articles R. 314-20, R. 314-27, R. 314-48 et R. 314-49 ne sont pas applicables aux établissements relevant de l'article L. 342-1.



R314-103 du 09/04/2006

Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat, l'assurance maladie ou le département.

R314-104 du 09/04/2006

Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

Les documents et informations mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 314-17 et, le cas échéant, au 2° du II de cet article R. 314-17 sont transmis avec le compte d'emploi.

Les résultats du compte d'emploi relatifs aux sections tarifaires afférentes à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés par l'autorité de tarification compétente, en application des 1°, 3° et 4° du II ou du III de l'article R. 314-51.

Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif relatif à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des 3° et 4° du II et des III et IV de l'article R. 314-51.

Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement

Paragraphe 1 : Financement des établissements et services

R314-105 du 01/01/2017

Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6, prises en charge :

I.-Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1 :

1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ;

2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;

4° Pour les services assurant une action d'aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109.

II.-Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

III.-Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-1 :

Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123.

IV.-Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1, par le département en vertu de l'article L. 228-3, et le cas échéant par l'Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-125 ;

2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-126 ;

3° Pour les services d'enquêtes sociales et les services d'investigation et d'orientation éducative relevant des articles 375 à 375-8 du code civil et des articles 1181 à 1200 du code de procédure civile, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par l'Etat, sous les formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles.

V.-Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L. 312-1 :

Par l'assurance maladie, en application des dispositions de l'article L. 344-4, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

VI.-Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l'article L. 312-1 :

Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.

VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les établissements relevant du I et du II de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait global relatif aux soins versé dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;

3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

4° (Abrogé)

5° Pour les établissements qui relèvent du II de l'article L. 313-12, par le département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par l'article R. 232-21 ;

VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la présente sous-section ;

2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ;

3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;

4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

IX.-Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4 de la présente section ;

2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;

3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de trois ans, par le département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans les conditions fixées par les sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

4° Pour les autres établissements et services, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale établie et versée conformément au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

X.-Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

XI.-Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1 :

Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

XII.-Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée :

1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;

2° (Abrogé)

XIII.-Pour les services mentionnés au I de l'article L. 361-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-193-1 ;

XIV.-Pour les services mentionnés au 15° de l'article L. 312-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-193-3.

XV.-Pour les établissements et services qui relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-12-2, pour les financements mentionnés à l'article L. 314-3, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale calculée dans les conditions prévues à l'article R. 314-40 du présent code, établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.


XVI.-Lorsque l'établissement ou le service relève du 2° du I de l'article L. 312-1 du présent code et qu'il accueille régulièrement des jeunes adultes handicapés bénéficiant des dispositions de l'article L. 242-4, la dotation globale intègre la part des financements pris en charge par les conseils départementaux en application des dispositions de ce dernier article.


Cette part est égale au montant des produits à la charge de ces collectivités constatés sur le dernier exercice. Ce montant est transmis par l'établissement ou le service au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.


La part à la charge de l'assurance maladie est égale à la différence entre la dotation globale et la part des financements pris en charge par les conseils départementaux déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent. Elle est versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.


La part à la charge des conseils départementaux est facturée par l'établissement ou le service sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.


La répartition entre financeurs peut être modifiée en cours d'année sur demande motivée de l'établissement ou du service.


Paragraphe 1 bis : Traitement de données à caractère personnel

R314-105-1 du 12/03/2018

Afin de permettre d'identifier l'ensemble des dépenses d'assurance maladie relatives à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées accueillies ou accompagnées par un établissement ou service médico-social soumis à l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, la caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, inter-régimes, dénommé “ RESID-ESMS ”. Cette caisse a la qualité de personne responsable du traitement.

R314-105-2 du 12/03/2018

Le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1 a pour finalités de permettre :

1° Le suivi de la consommation de soins et de l'activité des professionnels de santé libéraux ou appartenant à l'équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, dans l'établissement ou service et hors de l'établissement ou du service, relatives à la prise en charge des personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 du présent code ;

2° Le suivi de la globalité de la dépense d'assurance maladie rattachable aux personnes accueillies ou accompagnées par les établissements ou services mentionnés à l'article R. 314-105-1 par le rapprochement des données relatives aux budgets desdits établissements et services avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers qui sont dispensés aux personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 ;

3° Le suivi des parcours de soins des personnes mentionnées à l'article R. 316-105-1 ;

4° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d'assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux bénéficiaires avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers dispensés à ces mêmes personnes, en vue de la récupération des indus ;

5° Le recueil des données nécessaires à la répartition de l'activité globale de soins entre les régimes d'assurance maladie.

R314-105-3 du 12/03/2018

Sont concernées par le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1 les données relatives aux personnes accueillies ou accompagnées par les établissements et services mentionnés au même article et à l'activité des professionnels de santé libéraux ou appartenant à l'équipe de soins, pour les soins délivrés aux personnes ci-dessus mentionnées, y compris lorsqu'ils sont réalisés hors de l'établissement ou du service.

Les catégories de données pouvant être traitées sont :

1° S'agissant de l'identification des personnes accueillies ou accompagnées par l'établissement ou le service médico-social :

a) Leur nom de famille et, le cas échéant, nom d'usage, et leurs prénoms ;

b) Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 du code de la sécurité sociale et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou le numéro identifiant d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;

c) Leur organisme d'assurance maladie de rattachement ;

d) Leur date de naissance ;

e) Le département de leur domicile ou, le cas échéant, de leur domicile de secours ;

2° S'agissant de la prise en charge des personnes mentionnées au 1° :

a) Le cas échéant, la mesure de la dépendance de la personne âgée évaluée par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ou des données relatives au handicap ;

b) Le cas échéant, l'existence d'une décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du présent code, et sa date ;

c) La modalité de leur accueil ou accompagnement par l'établissement ou le service ;

d) Leur date d'entrée administrative dans l'établissement ou le service ;

e) Le lieu de provenance et la modalité de prise en charge antérieurs à la prise en charge par l'établissement ou le service ;

f) Le cas échéant, la prise en charge cumulée ou alternée par un autre établissement sanitaire ou un autre établissement ou service ;

g) Le cas échéant, la date de sortie administrative et son motif ;

h) Les dates de début et de fin de prise en charge et leur motif ;

i) Les jours de présence ou de prise en charge pour le mois considéré ;

j) L'identification de l'établissement ou service d'accueil ou d'accompagnement et son régime tarifaire ;

k) La nature des prestations servies à la personne par les professionnels médicaux et les auxiliaires médicaux ou appartenant à l'équipe de soins et, le cas échéant, la date d'intervention ;

3° Le montant des rémunérations versées aux professionnels de santé libéraux et intégrées dans le budget afférent aux soins de l'établissement ou du service, par catégorie professionnelle, en distinguant, pour les médecins, les généralistes des autres spécialités ;

4° Le montant des dépenses de médicaments, de dispositifs médicaux et, le cas échéant, de transports, intégrés dans le budget des établissements et services selon la modalité tarifaire qui leur est applicable ;

5° Le nom, prénom et numéro d'identification au répertoire des professionnels de santé, le cas échéant des professionnels du secteur médico-social, libéraux prescripteurs ou intervenants au titre de l'établissement ou service médico-social, ainsi que la convention entre ces professionnels et l'établissement ou service.

R314-105-4 du 12/03/2018

Le directeur de l'établissement ou du service, ou son délégataire, transmet chaque mois les informations mentionnées à l'article R. 314-105-3 aux organismes gérant un régime de base de l'assurance maladie en utilisant le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1.

R314-105-5 du 12/03/2018

Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article R. 314-105-3 les agents individuellement désignés et dûment habilités de la Caisse nationale de l'assurance maladie dont les missions le justifient.

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 314-105-3, pour satisfaire aux seules finalités mentionnées à l'article R. 314-105-2, et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et dûment habilités des organismes gérant un régime de base de l'assurance maladie.

R314-105-6 du 12/03/2018

Les informations mentionnées à l'article R. 314-105-3 sont conservées pendant une durée de trente-trois mois par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

R314-105-7 du 12/03/2018

La Caisse nationale de l'assurance maladie est autorisée, afin de vérifier et compléter les données relatives à l'identification et à l'affiliation des bénéficiaires, à accéder au répertoire prévu à l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.

R314-105-8 du 12/03/2018

Les droits d'accès et de rectification des personnes accueillies ou accompagnées, prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exercent auprès du directeur de leur organisme d'assurance maladie de rattachement.

R314-105-9 du 12/03/2018

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 314-105-1.

Paragraphe 2 : Modalités de financement

Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.
R314-106 du 01/01/2017

I.-La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation.


II.-Pour les établissements et services, hors ceux mentionnés au 1° du VII et au 2° du VIII, qui relèvent de contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, la dotation globale de financement est égale aux produits de la tarification notifiés conformément à l'article R. 314-220.

D314-106-1 du 01/01/2017
En application du premier alinéa du IV bis de l'article L. 314-7, la dotation globale de financement de reconduction provisoire, applicable au 1er janvier de l'année qui suit, exclut des charges d'exploitation celles qui ont été financées ponctuellement par l'autorité de tarification sur l'année en cours et, le cas échéant, la reprise du report à nouveau d'un exercice antérieur.
R314-107 du 26/10/2004

La dotation globale de financement est versée à l'établissement ou au service par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.

Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
R314-108 du 01/01/2017

Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, l'autorité chargée du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur.

R314-109 du 26/10/2004

I. - Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement, la fixation de cette dotation est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'autorité chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième des dépenses autorisées lors de l'exercice antérieur.

II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 314-107, le solde de la dotation globale de financement étant versé l'année suivante.

Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 314-107. Le solde de la dotation globale de financement de l'exercice est versé l'année suivante.
R314-110 du 01/04/2010

Les dotations globales de financement qui relèvent du budget de l'Etat sont mises en paiement par l'autorité de tarification compétente de l'établissement ou du service bénéficiaire.



Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie.
R314-111 du 01/01/2017

Les dotations globales ou les forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie sont versés :

1° Pour les dotations globales afférentes aux soins dispensés dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L. 314-8, dans les conditions prévues par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour forfaits globaux relatifs aux soins dispensés dans les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12, dans les conditions prévues par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;

3° Pour les dotations globales ou les forfaits globaux de soins versés aux autres établissements ou services relevant du I de l'article L. 312-1, dans les conditions prévues par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

R314-112 du 26/10/2004

Afin de permettre l'exercice des compensations entre régimes et de facturer les prestations délivrées aux personnes qui ne sont pas assurées sociales, l'autorité de tarification procède, pour les dotations globales de financement et les forfaits globaux de soins qui relèvent de l'assurance maladie, au calcul d'un prix de journée, dans les conditions fixées à l'article R. 314-113.

Sous-paragraphe 3 : Prix de journée.
R314-113 du 01/01/2017

Le prix de journée est obtenu à partir de la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel il se rapporte, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs audit prix de journée. Cette différence est ensuite divisée par le nombre de journées, pour obtenir le prix de journée.

Le nombre de journées mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne, sur les trois années qui précèdent l'exercice en cause, du nombre effectif de journées de personnes accueillies par l'établissement ou le service.

Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de journées qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice.

D314-113-1 du 01/01/2017
En application du premier alinéa du IV bis de l'article L. 314-7, le prix de journée de reconduction provisoire, applicable au 1er janvier de l'année qui suit, exclut des charges d'exploitation celles qui ont été financées ponctuellement par l'autorité de tarification sur l'année en cours et, le cas échéant, la reprise du résultat de l'exercice antérieur. Le dénominateur reste identique.
R314-114 du 01/04/2010

Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.


Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 et pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir.


Sous-paragraphe 4 : Prix de journée globalisés.
R314-115 du 01/01/2017

Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, ou d'un tarif forfaitaire par mesure, la personne publique qui a la charge du financement peut, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée qui est égale au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées, ou au tarif forfaitaire par mesure, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113, multiplié par le nombre de mesures ou de journées susceptibles d'être à la charge de ce financeur.


Le règlement de cette dotation est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.


Lorsque l'établissement ou le service relève du 2° du I de l'article L. 312-1 et qu'il accueille régulièrement des jeunes adultes handicapés bénéficiant des dispositions de l'article L. 242-4, la dotation globalisée intègre la part des financements pris en charge par les conseils départementaux en application des dispositions de ce dernier article.


Cette part est égale au montant des produits à la charge de ces collectivités constatés sur le dernier exercice. Ce montant est transmis par l'établissement ou le service au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.


La part à la charge de l'assurance maladie est égale à la différence entre la dotation globalisée et la part des financements pris en charge par les conseils départementaux déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent. Elle est versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.


La part à la charge des conseils départementaux est facturée par l'établissement ou le service sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.


La répartition entre financeurs peut être modifiée en cours d'année sur demande motivée de l'établissement ou du service.



R314-116 du 01/01/2017

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

R314-117 du 26/10/2004

La convention mentionnée à l'article R. 314-115 précise notamment les modalités de règlement des créances relatives à l'exercice précédant celui du passage à la dotation globalisée.

Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements

Paragraphe 1 Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés.
Paragraphe 2 Centres d'action médico-sociale précoce.
Paragraphe 3 Etablissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire.
Paragraphe 4 Etablissements et services d'aide par le travail
Paragraphe 5 Services d'aide à domicile.
Paragraphe 6 Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes.
Paragraphe 7 Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées.
Paragraphe 8 Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés.
Paragraphe 9 Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Paragraphe 10 Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Paragraphe 10 bis : Modalités de financement des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée

R314-190 du 24/12/2016
Pour les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée, les dispositions applicables sont celles des articles R. 314-158 à R. 314-193 du présent code, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.
Paragraphe 11 Services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs mentionnés au I de l'article L. 361-1
Paragraphe 12 Services relevant du 15° du I de l'article L. 312-1.
Paragraphe 13 Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services.

Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail

Paragraphe 1 : Conventions collectives et accords de retraite.

R314-197 du 29/05/2009

Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, l'agrément mentionné à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est donné par le ministre chargé de l'action sociale.

Les conventions ou accords sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au ministre chargé de l'action sociale, dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d'agrément qui en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception.

Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées.
R314-198 du 01/01/2017

I.-La Commission nationale d'agrément comprend :



a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;



b) Un représentant du ministre chargé du travail ;



c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;



d) Un représentant du ministre chargé du budget ;



e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;



f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;



g) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;



Elle comprend également, à titre consultatif :



a) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;



b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;



c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;



d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.



II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.



Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.



L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision d'agrément.


R314-199 du 29/05/2009

Les paramètres d'évolution de la masse salariale figurent dans le rapport prévu à l'article L. 314-6.


Dans la limite du montant fixé au premier alinéa de l'article L. 314-4 et compte tenu de l'objectif des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale et des objectifs mentionnés à l'article L. 313-8, ces paramètres sont fixés au regard notamment :


a) Des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes ;


b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires.


Ils peuvent également varier compte tenu de l'évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification.


Un arrêté du ministre de l'action sociale précise les modalités de recueil auprès des départements des informations relatives aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-8.


R314-200 du 29/05/2009

Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.


Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation du ministre chargé de l'action sociale.


Paragraphe 2 : Durée du travail.

R314-201 du 26/10/2004

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :

1° Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 ;

2° Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne.
R314-202 du 26/10/2004

Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois mentionnés à l'article R. 314-201, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.

R314-203 du 26/10/2004

La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.

R314-203-1 du 01/01/2017

Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article R. 314-202 ne peut avoir pour effet de porter :


1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;


2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.


Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence de l'article R. 314-202 est décompté heure pour heure.


R314-203-2 du 30/01/2007

Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article R. 314-202 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Section 3 : Dispositions diverses

R314-204 du 01/04/2010

Dans les établissements relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier.



D314-205 du 01/01/2017

Nonobstant les dispositions de l'article R. 314-162, dans les établissements et services relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article de l'article L. 313-12, les frais financiers peuvent être pris en charge par l'assurance maladie sous réserve de l'accord de l'autorité de tarification compétente pour la section tarifaire afférente aux soins et dans la limite des crédits notifiés à cet effet.


Ces frais sont pris en charge lorsque :


1° Le plan pluriannuel de financement prévu à l'article R. 314-20 a été approuvé par le président du conseil général qui tarife l'hébergement ;


2° Le taux d'endettement de l'établissement ou du service résultant du rapport entre, d'une part, les emprunts contractés ou à contracter et, d'autre part, les financements stables hors amortissements cumulés du fonds de roulement d'investissement calculé conformément au bilan financier prévu à l'article R. 314-48, est inférieur à 50 % ;


3° L'établissement ou le service pratique une politique de dépôts et cautionnements en application de l'article R. 314-149 ;


4° Les reprises sur les réserves de trésorerie ou de couverture du besoin en fonds de roulement ont, le cas échéant, été effectuées si les conditions prévues à l'article R. 314-48 sont réunies ;


5° Les liquidités permanentes de l'établissement ou du service ne dépassent pas un niveau égal ou supérieur à trente jours d'exploitation.


Les crédits affectés à la compensation des frais financiers sont imputés en charges de la section tarifaire afférente aux soins en procédant à une dotation au compte de provision réglementée pour le renouvellement des immobilisations.


Afin de couvrir les frais financiers, ils sont, ensuite, imputés en produits de la section tarifaire afférente à l'hébergement par une reprise sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations.

D314-206 du 01/11/2007

Sans préjudice de l'application de l'article D. 314-205 pour les établissements relevant de l'article L. 313-12, dans les établissements et services relevant de l'article R. 314-1, des provisions réglementées pour le renouvellement des immobilisations peuvent être constituées et des amortissements dérogatoires peuvent être pratiqués avant détermination du résultat comptable, dans les conditions suivantes :

1° Après accord de l'autorité de tarification compétente dans les conditions prévues aux articles R. 314-45 ou R. 314-46 ;

2° Dans la limite des crédits limitatifs mentionnés aux articles L. 314-3 à L. 314-5, dès lors que ceux-ci sont disponibles ;

3° En application du 4° de l'article R. 314-12 et des plans de comptes prévus à l'article R. 314-5.
R314-207 du 01/01/2017

I.-Dans les établissements mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. Ce forfait est fixé dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées.

II.-Pour bénéficier de la prise en charge, le gestionnaire de l'établissement doit justifier de modalités d'organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies et aux conditions prévues au I.

R314-208 du 01/01/2017

Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, les frais de transport liés aux trajets aller et retour entre le domicile et l'établissement des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour sont inscrits parmi les dépenses d'exploitation, dans la limite d'un montant égal au produit du nombre de places installées en accueil de jour dans l'établissement et d'un plafond unitaire dont le montant et les modalités de revalorisation sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées.


Sous réserve de la transmission du plan d'organisation des transports dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 314-17, ou à l'article R. 314-223 lorsque l'établissement relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, les frais de transport définis en application de l'alinéa précédent sont pris en compte pour la détermination du prix de journée mentionné à l'article R. 314-113, s'agissant des établissements mentionnés à l'article L. 344-1, ou du forfait annuel global de soins mentionné à l'article R. 314-140, s'agissant des foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1.


Les propositions de modifications budgétaires mentionnées aux articles R. 314-22 et R. 314-23 tiennent compte également, pour les dépenses inscrites en application du premier alinéa du présent article, des moyens engagés par l'établissement pour adapter l'organisation des transports aux besoins des personnes accueillies et pour maîtriser les coûts. Lorsque l'établissement relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, il est fait application des stipulations contenues le cas échéant dans le contrat.


A titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser l'inscription au budget de dépenses de transport d'un montant supérieur à celui résultant de l'application du plafond mentionné au premier alinéa, lorsque l'établissement supporte des frais d'une importance particulière liée à la lourdeur du handicap des personnes accueillies, au contenu des projets individuels d'accompagnement ou à l'éloignement géographique entre le domicile des personnes accueillies et l'établissement. L'application du présent alinéa ne peut avoir pour effet d'aboutir au dépassement de la dotation régionale limitative mentionnée au II de l'article L. 314-3.


R314-209 du 01/01/2017
Pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement et les tarifs afférents à la dépendance des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée et des activités relevant de l'article L. 312-1.

Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses

Sous-section 1 : Règles de compétence en matière tarifaire

R314-210 du 01/01/2017
I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses et ses annexes, établis conformément aux dispositions des sous-sections 2 et 4 de la présente section, sont transmis par l'établissement public ou le gestionnaire du ou des établissements et services concernés aux autorités de tarification selon les modalités suivantes :


1° Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses comprend uniquement des activités ou des établissements et des services mentionnés au b de l'article L. 313-3, il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé de la région d'implantation de ces établissements et services ;


2° Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses comprend des activités ou des établissements et des services mentionnés au a et au d de l'article L. 313-3, il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil départemental du lieu d'implantation de ces activités ou établissements et services. Si ces activités ou établissements et services sont implantés dans plusieurs départements d'une même région, chaque président du conseil départemental compétent est destinataire de ce document.


II.-Lorsque l'établissement relève de l'article L. 315-9 et qu'il exerce une activité annexe relevant de la compétence tarifaire du préfet, cette activité est retracée dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il en est de même lorsque l'activité, bien que relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé ou du président du conseil départemental, n'est pas incluse dans le périmètre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. Lorsque l'activité relève de la compétence tarifaire du préfet, l'établissement lui transmet une copie de l'état des prévisions de recettes et de dépenses dans les délais mentionnés au III du présent article. Le préfet peut communiquer ses observations au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'établissement.


L'activité fait l'objet d'un budget prévisionnel spécifique dans les conditions définies au I de l'article R. 314-3. Ce document n'a, dans ce cas, qu'une visée tarifaire.


III.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses d'un exercice et ses documents annexes sont transmis avant le 30 avril de l'exercice auquel il se rapporte, ou, si l'autorité de tarification n'a pas notifié ses produits de la tarification avant le 31 mars du même exercice, dans les trente jours qui suivent cette notification, et au plus tard le 30 juin de l'exercice. Le délai de trente jours court à compter :


1° De la notification par le directeur général de l'agence régionale de santé, des financements mentionnés à l'article L. 314-3 alloués au titre de cet exercice ;


2° Ou de la notification, par le président du conseil départemental, des financements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 alloués au titre de cet exercice ;


3° Ou de la plus tardive des notifications de financements alloués au titre de cet exercice lorsqu'un ou plusieurs établissements ou services, ou activités, relèvent d'une compétence tarifaire conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental.


IV.-Dans l'attente de ces notifications, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées au cours de l'exercice, prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou dans un engagement contractuel spécifique, et non encore notifiées, dont le montant est justifié dans le rapport mentionné à l'article R. 314-223. L'absence d'observations de l'autorité de tarification ne vaut pas engagement de notification de ces financements.


V.-Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental notifient leurs financements dans les délais prévus à l'article R. 314-220.


Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à l'état des prévisions de recettes et de dépenses

R314-211 du 01/01/2017
L'état des prévisions de recettes et de dépenses et ses annexes sont conformes aux modèles fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.


Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.

R314-212 du 01/01/2017
I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses d'un établissement public mentionné à l'article L. 315-9, qui gère à titre principal ou annexe des établissements ou services relevant des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, comprend l'ensemble des activités gérées par l'établissement.


II.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses des autres établissements et services regroupe l'ensemble des établissements et services inclus dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2.


Le cas échéant, il peut comprendre l'ensemble des établissements et services d'un même gestionnaire privé non lucratif relevant du périmètre géographique de ce contrat.


R314-213 du 01/01/2017
I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses se compose :


1° D'un compte de résultat prévisionnel principal, dans lequel sont prévus et autorisés les charges et les produits de l'activité principale de l'établissement ou du service ;


2° Le cas échéant, d'un ou plusieurs comptes de résultats prévisionnels annexes dans lesquels sont prévus et autorisés les charges et les produits de chacune des activités annexes, définies dans les conditions fixées à l'article R. 314-217 ;


3° D'un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle est reprise dans le tableau de financement prévisionnel ;


4° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses, dénommées respectivement ressources stables et emplois stables, relatives aux opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des établissements et services relevant de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;


5° D'un tableau retraçant l'impact de ces prévisions sur le fonds de roulement et la trésorerie de ces établissements et services ;


6° D'un plan global de financement pluriannuel, simulant la trajectoire financière des établissements et services sur une période glissante de six ans ;


7° D'un tableau de répartition des charges communes inscrites dans les comptes de résultat prévisionnels.


II.-Le plan global de financement pluriannuel définit les orientations pluriannuelles de financement des établissements et services qui relèvent de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il retrace l'ensemble des dépenses et des recettes prévisionnelles d'exploitation et d'investissement, ainsi que l'évolution du résultat prévisionnel, de la capacité d'autofinancement, du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie. Il détermine notamment les dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble des opérations mentionnées au programme d'investissement prévu au I de l'article L. 314-7 et leurs modalités de financement, en investissement et en exploitation. Les opérations appelées à figurer dans le programme d'investissement et les engagements hors bilan sont inscrites dans ce plan global de financement pluriannuel.

R314-214 du 01/01/2017
Les comptes de résultats prévisionnels sont présentés par groupes fonctionnels. Le tableau de financement prévisionnel est présenté par titres. La composition des groupes fonctionnels et des titres est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la comptabilité publique et des collectivités territoriales.


R314-215 du 01/01/2017
Le cas échéant, les services communs et les frais de siège sont répartis entre les différents comptes de résultat prévisionnels de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

R314-216 du 01/01/2017
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-213, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est remplacé, pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes privés relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, par un état des prévisions de recettes et de dépenses simplifié qui regroupe, le cas échéant, le compte de résultat prévisionnel principal et le ou les comptes de résultat prévisionnels annexes.


Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.


Il est conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.


Les modalités de transmission de ce document, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.


R314-217 du 01/01/2017
I. - Lorsqu'un même établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l'objet de modalités de tarification ou de sources de financements distinctes, l'exploitation de chacune d'entre elles est retracée séparément dans un compte de résultat prévisionnel.


L'activité principale de l'établissement est retracée dans un compte de résultat prévisionnel principal. Les autres activités sont retracées dans des comptes de résultats prévisionnels annexes.


II. - La ventilation entre le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des charges qui leur sont communes est opérée au moyen d'un tableau de répartition, qui indique les critères utilisés à cet effet. Le tableau est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.


III. - La présentation sous forme de comptes de résultats prévisionnels annexes est également possible, à la demande ou avec l'accord de l'autorité de tarification, pour les activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.


R314-218 du 01/01/2017
Pour les établissements et services publics qui relèvent de l'article L. 315-1, les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux du groupe fonctionnel afférent aux dépenses de personnel qui présentent un caractère limitatif.


Pour les établissements et services privés, les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif.


Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses est arrêté d'office dans les conditions prévues à l'article R. 314-226, les crédits mentionnés aux premier et deuxième alinéas ont un caractère limitatif.





Sous-section 3 : Notification des recettes de l'état des prévisions de recettes et de dépenses

R314-219 du 01/01/2017
Le gestionnaire ou l'établissement public transmet, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau relatif à l'activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs journaliers applicables. Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie d'établissements ou de services concernée. Les modèles de tableaux d'activité et les modalités de leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.


Dans un délai de soixante jours, l'autorité de tarification peut transmettre des observations sur ces prévisions.


L'autorité de tarification peut faire connaître au gestionnaire ou à l'établissement public un montant indicatif des financements qui pourraient lui être autorisés, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du département concerné.


R314-220 du 01/01/2017
I.-Les produits de tarification des établissements et services inclus dans le champ des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 sont notifiés par l'autorité de tarification au gestionnaire ou à l'établissement public dans un délai de trente jours qui court à compter :


1° De la publication de la décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fixant les dotations régionales limitatives en application du II de l'article L. 314-3, pour les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1 ;


2° De la publication de la délibération du conseil départemental fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l'article L. 313-8, pour les tarifs fixés par le président du conseil départemental.


Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune de ces deux autorités.


II.-Les notifications prévues au I déterminent également les prix de journée, forfaits journaliers ou tarifs horaires applicables aux établissements et services relevant des contrats mentionnés au I.


Pour les établissements et services financés par l'assurance maladie, elles sont également transmises, dans les délais mentionnés au I, à la caisse d'assurance maladie qui verse le financement.


Les notifications peuvent être effectuées par voie électronique.


III.-Les notification des produits de la tarification mentionnées au I prennent en compte, le cas échéant, l'impact sur les tarifs des situations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article R. 314-230.


Sous-section 4 : Elaboration de l'état des prévisions de recettes et de dépenses

R314-221 du 01/01/2017
L'état des prévisions de recettes et de dépenses satisfait les conditions suivantes :


1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels respecte l'équilibre réel tel que défini à l'article R. 314-222 ;


2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses tient compte des engagements prévus au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;


3° En cas de situation financière dégradée, il intègre les mesures de redressement adaptées.

R314-222 du 01/01/2017
I.-Pour être en équilibre réel, l'état des prévisions de recettes et de dépenses doit respecter les cinq conditions suivantes :


1° Les produits de la tarification sont ceux notifiés ;


2° Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;


3° Le remboursement de la dette en capital n'est pas couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation de ceux-ci ;


4° La capacité d'autofinancement est suffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts à échoir au cours de l'exercice ;


5° Les recettes affectées sont employées à l'usage auquel elles sont prévues.


II.-Les comptes de résultat prévisionnels respectent également les conditions suivantes :


1° Les comptes de résultat prévisionnels des établissements et services qui relèvent, séparément ou conjointement, de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental et qui sont inclus dans le périmètre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, peuvent présenter un déficit prévisionnel qui reste compatible avec le plan global de financement pluriannuel ;


2° Les comptes de résultat prévisionnels des établissements et services qui relèvent de la compétence tarifaire du préfet ou qui relèvent, séparément ou conjointement, de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental mais qui ne sont pas inclus dans le périmètre du contrat mentionné au 1°, sont présentés en équilibre conformément au 1° de l'article R. 314-15 ;


3° Les comptes de résultats prévisionnels afférents aux activités mentionnées à l'article R. 314-74 sont présentés en équilibre, conformément au 1° de l'article R. 314-15, ou en excédent ;


4° Les budgets de commercialisation ou de production d'un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 peuvent présenter un déficit si les réserves et reports à nouveau constitués sur ce budget en maintiennent l'équilibre financier.





R314-223 du 01/01/2017
I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses est accompagné des documents annexes suivants :


1° Un rapport budgétaire et financier qui porte sur :


a) L'analyse globale des équilibres généraux, qui explicite les hypothèses retenues en matière de dépenses et de recettes et retrace les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;


b) L'activité prévisionnelle et les moyens du ou des établissements et services, comparés aux derniers exercices clos, au regard notamment des objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;


c) Pour les dépenses de personnel, l'analyse de l'évolution de la masse salariale ;


2° Lorsque l'établissement ou le service est cofinancé, une annexe financière qui permet d'identifier les charges couvertes par les différents financeurs ou les différentes sections tarifaires ;


3° Un tableau prévisionnel des effectifs rémunérés défini à l'article R. 314-224 ;


4° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service.


Les documents mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont établis pour chaque compte de résultat prévisionnel relevant de la compétence des autorités de tarification.


II.-Sont également joints, le cas échéant, à l'état des prévisions de recettes et de dépenses :


1° Le plan pluriannuel d'investissement actualisé ;


2° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 qui assurent l'accueil de jour de personnes adultes handicapées, un plan détaillant les modalités de transport.


R314-224 du 01/01/2017
Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels, par type d'emplois, les rémunérations et les charges sociales et fiscales du personnel inscrit au budget.


Ce tableau distingue le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires. Il fait également apparaître les rémunérations ou honoraires du personnel relevant des services extérieurs.


Le modèle de tableau prévisionnel des effectifs rémunérés est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.


Sous-section 5 : Approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses

R314-225 du 01/01/2017
I.-L'autorité de tarification peut s'opposer à l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de l'article R. 314-221 ou n'est pas accompagné des documents mentionnés à l'article R. 314-223. Ce refus peut également être fondé sur un désaccord sur la répartition d'une dotation globalisée commune ou sur l'évolution des équilibres et ratios financiers.


II.-En l'absence d'approbation expresse, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est réputé approuvé si, à l'issue d'un délai de trente jours suivant sa réception, l'autorité de tarification n'a pas fait connaître son opposition.


Pour les établissements et services signataires d'un plan de redressement ou d'un contrat de retour à l'équilibre financier, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est réputé rejeté si, à l'issue d'un délai de trente jours suivant sa réception, l'autorité de tarification n'a pas fait connaître son approbation.


III.-L'approbation ou le rejet de l'état des prévisions de recettes et de dépenses relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les établissements et services relèvent de sa compétence tarifaire exclusive et d'une compétence conjointe avec le président du ou des conseils départementaux concernés lorsqu'un au moins un de ces établissements et services est financé conjointement.


IV.-Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.


V.-L'autorité de tarification peut formuler des observations sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses. La transmission de ces observations vaut approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses mais peut être assortie d'une demande de relevé infra-annuel. Cette demande fixe la date d'observation et le délai dans lequel ce relevé doit être transmis.


Le modèle de relevé infra-annuel est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.


R314-226 du 01/01/2017
Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses est rejeté, un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses est établi dans un délai de trente jours suivant la décision de rejet. Il tient compte des motifs de rejet qui lui ont été opposés.


Si ce nouvel état n'est pas établi dans le délai et les conditions impartis, le directeur général de l'agence régionale de santé, le cas échéant après avis du président du ou des conseils départementaux concernés, fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements et services mentionnés aux articles R. 314-80 et R. 314-101. Pour les établissements et services relevant de l'article L. 315-1, l'autorité de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département qui met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.


Ces dispositions sont également applicables en cas de modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.


Sous-section 6 : Virements de crédits et décisions modificatives

R314-227 du 01/01/2017
Les virements de crédits, au sens de la présente sous-section, sont des mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues à l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire, par des économies d'un montant identique sur d'autres dépenses prévues au même budget.


R314-228 du 01/01/2017
Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l'établissement ou le service.


Les économies réalisables sur des charges de personnel sont employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps.


R314-229 du 01/01/2017
I.-Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à modifier le montant initial des prévisions budgétaires votées.


Elles consistent à financer des charges nouvelles, ou plus importantes que celles prévues à l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire, par des recettes nouvelles ou plus importantes, ou à diminuer le montant des recettes et des dépenses de l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire.


II.-Une décision modificative est présentée dans le délai d'un mois lorsque :


1° Pour les établissements publics, l'un des groupes fonctionnels qui revêt un caractère limitatif est insuffisamment doté et qu'il n'est pas abondé par un virement de crédit prévu à l'article R. 314-226 ;


2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;


3° Les évolutions de l'activité de l'établissement ou du service ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l'économie générale du budget.


III.-L'économie générale du budget est considérée comme bouleversée lorsque, notamment, l'une au moins des conditions suivantes est remplie :


1° La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts à échoir au cours de l'exercice ;


2° La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement net global disponible au 1er janvier de l'exercice.
R314-230 du 29/06/2018
I.-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander l'adoption d'une décision modificative dans les cas suivants :


1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ;


2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;


3° Lorsque l'affectation du résultat n'est pas conforme aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;


4° En application de l'article L. 313-14-2.


II.-A défaut, l'impact sur les tarifs des cas mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article est pris en compte dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses qui suit.


R314-231 du 01/01/2017
Les décisions modificatives sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification.

Sous-section 7 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats comptables

R314-232 du 01/01/2017
I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un état réalisé des recettes et des dépenses qui comporte :


1° Le cadre normalisé de l'état réalisé des recettes et des dépenses, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales ;


2° Un compte d'emploi établi pour chaque compte de résultat, qui comprend :


a) Une annexe relative à l'activité réalisée, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales, et qui différencie, le cas échéant, les charges couvertes par les différents financeurs ;


b) Le tableau des effectifs et des rémunérations, qui inclut les charges sociales et fiscales ;


c) Le tableau de détermination et d'affectation du ou des résultats ;


d) Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service ;


e) Le cas échéant, le plan pluriannuel d'investissement actualisé ;


3° Un rapport financier et d'activité qui porte sur :


a) L'exécution budgétaire de l'exercice considéré ;


b) L'activité et le fonctionnement des établissements et services, au regard notamment des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 ;


c) L'affectation des résultats.


II.-L'état réalisé des recettes et des dépenses est établi pour l'ensemble des établissements et services inclus dans le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.


Pour les établissements qui relèvent de l'article L. 315-9, il est établi pour l'ensemble des activités de l'établissement.


III.-L'état réalisé des recettes et des dépenses est transmis à l'autorité de tarification au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice auquel il se rapporte.


R314-233 du 01/01/2017
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-232, le cadre normalisé de l'état réalisé des recettes et des dépenses est remplacé :


1° Pour les activités médico-sociales relevant d'un établissement public de santé, par un état réalisé des charges et des produits qui regroupe les comptes de résultat prévisionnels annexes ;


2° Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, par un état réalisé des recettes et des dépenses simplifié qui regroupe, le cas échéant, le compte de résultat principal et le ou les comptes de résultat annexes.


Ces documents comportent un tableau de répartition des charges communes.


Ils sont conformes aux modèles fixés par les ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.


R314-234 du 29/06/2018

Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe sont affectés par l'établissement public ou le gestionnaire, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités suivantes :



1° L'excédent d'exploitation est affecté :


a) En priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ;


b) A un compte de report à nouveau ;


c) Au financement de mesures d'investissement ;


d) A un compte de réserve de compensation ;


e) A un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;


f) A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité ;


2° Le déficit de chacun des comptes de résultat est :


a) Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ;


b) Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat ;


c) Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat ;


3° Les résultats du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont affectés aux comptes de résultat dont ils sont issus ;


4° Les résultats des comptes de résultat mentionnés au 2° du II de l'article R. 314-222 sont affectés par l'autorité de tarification dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article.



R314-235 du 01/01/2017
Le résultat est affecté dans le respect des modalités définies dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.


Les plus-values nettes de cession d'éléments d'actif des comptes de résultats mentionnés au 2° du II de l'article R. 314-222 sont affectées au financement de mesures d'investissement.


Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 314-234, les contrats mentionnés au premier alinéa peuvent prévoir pour les gestionnaires privés une libre affectation des résultats entre les comptes de résultat mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222.


R314-236 du 01/01/2017
L'autorité de tarification peut rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement ou du service.


L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit.

R314-237 du 01/01/2017
En cas d'absence de transmission des documents mentionnés à l'article R. 314-232, dans les délais fixés au III du même article, l'autorité de tarification fixe d'office le montant et l'affectation du ou des résultats.

Sous-section 8 : Dispositions applicables à certaines catégories de gestionnaires

Paragraphe 1 : Etablissements sociaux et médico-sociaux publics dotés ou non de la personnalité juridique

R314-238 du 01/01/2017
Un virement de crédits qui vient abonder un groupe fonctionnel ou un titre revêtant un caractère limitatif est autorisé par délibération du conseil d'administration.


Un virement de crédits entre groupes fonctionnels à caractère évaluatif ou l'abondement d'un groupe fonctionnel à caractère évaluatif par prélèvement sur un groupe fonctionnel à caractère limitatif relève de la compétence du directeur de l'établissement.


L'abondement de crédits d'un groupe fonctionnel à caractère limitatif est financé, dans le cadre d'un virement de crédits, par la diminution de crédits non consommés et disponibles d'un groupe fonctionnel à caractère évaluatif.


Les virements de crédits entre groupes fonctionnels ou titres sont portés sans délai à la connaissance du comptable public.


R314-239 du 01/01/2017
Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.


R314-240 du 01/01/2017
I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.


Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la comptabilité publique.


II.-Le directeur établit l'état réalisé des recettes et des dépenses prévu à l'article R. 314-232.


III.-Le conseil d'administration délibère sur l'état réalisé des recettes et des dépenses au vu du compte de gestion présenté par le comptable.


Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe par sa délibération l'affectation des résultats des différents comptes de résultat conformément aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.


IV.-Une fois rendues exécutoires, les délibérations mentionnées au III du présent article sont transmises sans délai au comptable public.


R314-241 du 01/01/2017
Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère des activités implantées dans différentes régions, l'agence régionale de santé compétente pour notifier les financements mentionnés à l'article L. 314-3 est celle du lieu d'implantation de la direction de l'établissement. Pour la validation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, elle recueille, le cas échéant, l'avis du ou des présidents des conseils départementaux concernés.


Paragraphe 2 : Activités sociales et médico-sociales relevant d'un établissement public de santé

R314-242 du 01/01/2017
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-213, l'établissement public de santé transmet un état prévisionnel des charges et des produits qui regroupe l'ensemble des activités sociales et médico-sociales inclus dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.


Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.


Il est conforme au modèle fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.


Les modalités de transmission de ce document, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.


II.-L'état prévisionnel des charges et des produits est transmis dans les délais mentionnés au III de l'article R. 314-210.


III.-L'autorité de tarification transmet ses observations sur ce document au directeur de l'établissement public de santé dans le délai de trente jours suivant sa réception.


Paragraphe 3 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes morales de droit privé

R314-243 du 01/01/2017
Lorsqu'un organisme privé gère concomitamment un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6 et un ou plusieurs établissements ou services qui n'en relèvent pas, il peut demander aux autorités de tarification d'établir un état des prévisions de recettes et de dépenses unique pour l'ensemble des établissements et services qui relèvent du périmètre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12.


L'état des prévisions de recettes et de dépenses produit est celui prévu à l'article R. 314-213.

Paragraphe 4 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux non habilités à l'aide sociale ou relevant d'un organisme gestionnaire commercial

R314-244 du 01/01/2017
Les résultats comptables des établissements et services mentionnés à l'article R. 314-102 sont affectés conformément aux objectifs mentionnés dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2.


Les résultats du compte d'emploi relatifs aux tarifs afférents à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés conformément aux dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyen mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, en application des a, b et d du 1°, du 2° et du 3° de l'article R. 314-234.


La dérogation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 314-235 peut s'appliquer lorsque la personne morale gère plusieurs établissement ou services qui relèvent du même contrat mentionné au premier alinéa du présent article.