La mesure d'accompagnement judiciaire 




 - Accompagnement social et budgétaire - CASF

Code de l'action sociale et des familles

  Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales

  Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire

  Chapitre II : La mesure d'accompagnement judiciaire

D272-1 du 01/01/2009
Les prestations sociales mentionnées à l'article 495-4 du code civil sont celles qui sont mentionnées à l'article D. 271-2 du présent code.
R272-2 du 01/01/2009
En vertu de l'article 495-4 du code civil, le juge détermine parmi les prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2 du présent code, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, les prestations sociales sur la gestion desquelles porte cette mesure.

Si la situation de l'intéressé le justifie, le juge peut décider, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, d'étendre, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, aux prestations désignées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2 du présent code les prestations sur la gestion desquelles porte la mesure.

Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.